TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 23/09438 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUEU
N° de Minute : 24/00379
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
[N] [I]
C/
[Y] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [N] [I] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [T] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Avril 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 9438/2023 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2014, Mme [N] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [T] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 395 euros et d’une provision pour charges de 30 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 567,28 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Y] [T] le 6 juin 2023.
Par assignation du 8 septembre 2023, Mme [N] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du bail, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5 941,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,550 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 septembre 2023, et un diagnostic social et financier a été réalisé.
À l'audience du 8 avril 2024, Mme [N] [I], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 avril 2024, s'élève désormais à 9 571,33 euros. Mme [N] [I] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Y] [T] expose qu’il a déposé un dossier de surendettement comprenant la dette locative à la Banque de France, et que le dossier a été déclaré recevable le 27 décembre 2023. Il précise qu’il est convoqué devant le juge des contentieux de la protection le 21 mai 2024 à la suite de la contestation, par le bailleur, de la décision de recevabilité.
M. [Y] [T] explique être accompagné par une assistante sociale, avoir connu des problèmes de santé et percevoir environ 900 euros de pension d’invalidité, et avoir fait une demande d’allocation adulte handicapé. Il sollicite des délais pour quitter les lieux si l’expulsion est prononcée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [N] [I] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 2 juin 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4 567,28 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 3 août 2023.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, que M. [Y] [T] n’a pas repris le paiement intégral du paiement du loyer avant l’audience. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Mme [N] [I] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 avril 2024, M. [Y] [T] lui devait la somme de 8 937,32 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [Y] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5 941,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 468,01 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 3 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [N] [I] ou à son mandataire.
4. Sur les délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il apparaît que M. [Y] [T], qui a conclu le contrat de bail en 2014, s’acquittait régulièrement des loyers jusqu’au mois de janvier 2022, qu’il explique le défaut de paiement par les problèmes de santé rencontrés, et ajoute avoir sollicité l’aide d’une assistante sociale et avoir demandé de percevoir l’allocation adulte handicapé. Il convient au regard des explications fournies par le locataire et des efforts accomplis pour lui permettre de régler le loyer, d’accorder à M. [Y] [T] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux de la locataire, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
5. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [T], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 550 euros à la demande de Mme [N] [I] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de Mme [N] [I],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 juin 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er septembre 2014 entre Mme [N] [I], d’une part, et M. [Y] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] est résilié depuis le 3 août 2023,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Y] [T], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [Y] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE M. [Y] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 468,01 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 3 août 2023, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
ACCORDE à M. [Y] [T] un délai de 6 mois pour quitter les lieux,
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation,
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement,
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse pendant un délai de 8 jours et que l’expulsion pourra être poursuivie,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à Mme [N] [I] la somme de 8 937,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 5 941,24 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
RAPPELLE néanmoins que la recevabilité de la demande de surendettement entraîne la suspension et interdiction des procédures d'exécution pendant une durée de deux ans à compter de la recevabilité du dossier ; que par conséquent, aucune somme ne pourra être exigée au titre des dettes déclarées dans la procédure de surendettement pendant cette période,
CONDAMNE M. [Y] [T] à payer à Mme [N] [I] la somme de 550 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [T] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 juin 2023 et celui de l'assignation du 8 septembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge