TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50C
Minute n° 24/542
N° RG 23/02607 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP7E
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
Me Lola BONNET
Me Bruno DAMOY
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G] [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Lola BONNET, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Hugo BOUILLET, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A.S. AUTO BILAN FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Bruno DAMOY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Antoine MARGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. CR AUTO CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
défaillant
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 29 novembre et 1er et 08 décembre 2023, Monsieur [I] [H] a fait assigner la SAS CR AUTO CONSEIL, Monsieur [Y] et la SAS AUTO BILAN FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article L.124-3 du code des assurances, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile.
Monsieur [I] [H] expose qu’il a acheté le 22 avril 2023 auprès de la SAS CR AUTO CONSEIL d’un véhicule automobile de marque FORD modèle RANGER pour un prix total de 25 869 euros ; que ce n’est qu’à la remise du certificat de cession du véhicule le 29 avril 2023 qu’il a découvert que le propriétaire en était Monsieur [Y] ; qu’il lui a été délivré un procès-verbal de contrôle technique dressé par la SAS AUTO BILAN FRANCE en date du 28 avril 2023 ne faisant état que d’un défaut mineur tenant à la mauvaise orientation du feu de brouillard avant droit ; que ce n’est que le 08 mai 2023 que lui a été adressé un contrat d’intermédiation de vente de véhicule, grossièrement daté du 22 avril 2023, laissant apparaître la véritable qualité de mandataire automobile de la SAS CR AUTO CONSEIL et révélant ses honoraires d’intermédiation ; que dès la prise en main du véhicule celui-ci a présenté des désordres se traduisant notamment par une perte d’huile moteur et un claquement moteur anormal ; que le garage FORD a estimé le coût des réparations du véhicule à la somme de 17 514,02 euros ; que l’expertise amiable organisée le 05 juin 2023 a confirmé l’existence de nombreux désordres, relevé que l’entretien du véhicule n’était pas justifié durant près de 3 ans, observé des traces d’une intervention récente sur le moteur non justifiée par le vendeur et estimé que ces défauts étaient antérieurs ou du moins en germe au moment de la vente ; qu’il a sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix mais que la SAS CR AUTO CONSEIL n’a pas donné suite à sa demande ; qu’il a sollicité de la SAS CR AUTO CONSEIL et de Monsieur [Y] la prise en charge du coût de la remise en état du véhicule, en vain ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une mesure d’expertise pour établir la nature et la cause exacte des désordres.
Appelée à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [I] [H], le 08 mars 2024, par des écritures dans lesquelles il a maintenu sa demande et sollicité le rejet de l’ensemble des prétentions formées par la SAS CR AUTO CONSEIL et la SAS AUTO BILAN FRANCE ;
- la SAS CR AUTO CONSEIL, le 23 février 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des articles 1641, 1154 et 1984 du code civil, de débouter Monsieur [I] [H] de sa demande d’expertise à son encontre et de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- la SAS AUTO BILAN FRANCE, le 11 mars 2024, par des écritures aux termes desquelles, à titre principal, elle sollicite le rejet de la demande d’expertise formée à son encontre, sa mise hors de cause, la condamnation de Monsieur [I] [H] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite de réserver les dépens ; en tout état de cause, sollicite le rejet de toute demande formalisée à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Monsieur [Y], à qui la signification de l’assignation a été convertie en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SAS CR AUTO CONSEIL
La SAS CR AUTO CONSEIL conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’elle est intervenue à la vente non en qualité de vendeur mais d’intermédiaire de vente ; que le bon de réservation conclu avec Monsieur [I] [H] précise expressément qu’elle n’est pas vendeur de véhicules et que la garantie des vices cachés est due par le vendeur ; que sa responsabilité ne peut être engagée en cas de non respect de l’une de ses obligations par le vendeur du véhicule.
Monsieur [I] [H] oppose cependant à bon droit que le bon de réservation signé par les parties ne renseigne pas l’identité du véritable propriétaire du véhicule et ne mentionne pas expressément la qualité de mandataire de la SAS CR AUTO CONSEIL, utilisant le terme peu juridique de “point de vente” pour sa désignation ; qu’en dissimulant sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur véritable du véhicule, la SAS CR AUTO CONSEIL est susceptible d’engager sa responsabilité du fait des vices cachés ; que, par ailleurs, sa responsabilité est susceptible d’être engagée au titre du manquement à son devoir de conseil et d’information vis-à-vis de l’acheteur.
La première page du bon de réservation (pièce 1 du demandeur) ne renseigne pas sur la qualité de la SAS CR AUTO CONSEIL autrement qu’avec la mention “point de vente”, et si elle mentionne de manière détaillée le prix de vente final du véhicule, elle ne fait pas état d’honoraires d’intermédiation. Si la seconde page du bon de réservation renseigne l’acheteur sur la qualité d’intermédiaire de vente, et non de propriétaire du véhicule, de l’ “Agence” et stipule que la garantie des vices cachés est due par le vendeur, la case dévolue aux paraphes des parties n’est pâs renseignée. Quant à l’ “attestation d’intermédiation de vente de véhicule” (pièce 5 du demandeur) qui précise la qualité d’intermédiaire de vente/mandataire automobile de la SAS CR AUTO CONSEIL, sa date effective d’émission est incertaine en ce qu’elle vise la facture d’intermédiation n°141 datée du 08 mai 2023 (pièce 6-2 du demandeur), alors qu’elle aurait été émise le 22 avril 2023. Le demandeur est ainsi fondé à soutenir que jusqu’à la remise du certificat de cession établi le 29 avril 2023 qui mentionne M.[Y] comme propriétaire du véhicule (sa pièce 3), il a pu considérer la SAS CR AUTO CONSEIL comme le véritable vendeur du véhicule ; qu’il en résulte que cette dernière est susceptible de voir engager sa responsabilité sur divers fondements, y compris celui de la garantie des vices cachés.
Monsieur [I] [H] justifie en conséquence d’un motif légitime à attraire la SAS CR AUTO CONSEIL à la cause.
Sur l’existence d’un motif légitime à l’encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE
La SAS AUTO BILAN FRANCE conteste l’existence d’un motif légitime la concernant en faisant valoir qu’aucun des désordres mentionnés dans le cadre de l’expertise amiable du 05 juin 2023 n’affecte l’un quelconque des organes qui doivent être contrôlés lors d’une visite technique périodique réglementaire selon l’arrêté du 18 juin 1991 ; que l’expert ne l’a jamais mise en cause ; qu’aux termes du bon de commande signé le 22 avril 2023 Monsieur [I] [H] et le SAS CR AUTO CONSEIL se sont entendus sur la chose vendue et le prix et un accompte a été versé ; que ce n’est que le 28 avril 2023 que le contrôle technique a été réalisé ; qu’ainsi Monsieur [I] [H] ne saurait soutenir que c’est à la lecture du procès-verbal de contrôle technique qu’il a pris la décision d’acquérir le véhicule ; qu’il s’ensuit que même dans l’hypothèse d’une faute commise dans le cadre de son diagnostic technique, Monsieur [I] [H] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice réparable qui en résulterait.
Monsieur [I] [H] fait cependant valoir, à juste titre, que le certificat de cession est daté du 29 avril 2023, soit postérieurement au contrôle technique réalisé le 28 avril 2023 ; que le bon de réservation précise au titre des conditions générales qu’il est remis à l’acquéreur postérieurement à la signature de l’acte de cession “un procès-verbal de contrôle technique favorable de moins de six mois”, de sorte que la fourniture de ce procès-verbal favorable constitue bien une condition de la vente ; qu’il est prématuré de considérer que les désordres dont souffre le véhicule ne se trouvent pas codifiés par l’arrêté du 18 juin 1991 alors que précisément l’expertise a pour objet d’apporter tous éclaircissements sur les causes et origines de ces désordres.
Monsieur [I] [H] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’encontre de la SAS AUTO BILAN FRANCE qui sera dès lors associée aux opérations d’expertise.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [I] [H], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS CR AUTO CONSEIL et la SAS AUTO BILAN FRANCE seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS CR AUTO CONSEIL et la SAS AUTO BILAN FRANCE ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [F] [J], [Adresse 6], courriel : [Courriel 9] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [I] [H],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du véhicule qu'il se proposait d'acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– dire s’il appartenait au contrôleur technique, conformément à la règlementation applicable au jour du contrôle technique, de relever ces désordres,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [I] [H] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel ;
DEBOUTE la SAS CR AUTO CONSEIL et la SAS AUTO BILAN FRANCE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,