TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58F
Minute n° 24/520
N° RG 23/02608 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQEG
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
Me Servane LE BOURCE
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUTOSYSTEME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Servane LE BOURCE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE ASSURANCE IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 08 décembre 2023, la SARL AUTOSYSTEME a fait assigner la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 121-1 et suivants du code des assurances, de voir ordonner une expertise visant à évaluer les dommages matériels des véhicules grêlés le 20 juin 2022 lui appartenant ou lui ayant été confiés en dépôt, donner son avis sur les responsabilités et les préjudices subis matériels et immatériels, et déterminer notamment la perte de marge brute du fait de l’inertie de la compagnie d’assurance de l’indemniser dans des délais raisonnables conformément aux termes de la police.
La SARL AUTOSYSTEME explique qu’elle exploite une activité de dépositaire, réparateur et vendeur de véhicules automobiles au TAILLAN MEDOC ; qu’elle a souscrit auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE un contrat multirisque entreprise couvrant les dommages causés par la grêle sur ses véhicules et ceux confiés ; que le 20 juin 2022, la commune du TAILLAN MEDOC a été frappée par de violents épisodes de grêle et que 80 véhicules propriétés ou confiés ont été endommagés ; que le sinistre a été immédiatement déclaré auprès de la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE le 21 juin 2022 et l’ensemble des 80 véhicules a été expertisé par le cabinet BCA EXPERTISE entre le 10 et le 12 août 2022 ; que seuls 6 véhicules ont été jugé économiquement réparables dont les factures de réparation restent néanmoins non réglées à ce jour ; qu’en dépit de son dernier courrier recommandé en date du 15 novembre 2022, réceptionné le 18 novembre 2022, elle n’a obtenu le versement que de 23 056 euros pour 19 véhicules et 11 913 euros pour 11 ou 12 véhicules et dernièrement, le 31 mars 2013, 18 084 euros ; qu’il semble que les indemnisations aient eu lieu exclusivement en HT alors que les véhicules dont elle est propriétaire bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire selon lequel les véhicules sont achetés TTC et la TVA n’est déclarée que sur la marge ; qu’en tout état de cause, après évaluation de la valeur de chaque véhicule au jour du sinistre, l’indemnité d’assurance aurait dû être versée dans un délai de 15 jours suivant l’accord de l’assurée ; qu’hormis deux clients du garage, deux véhicules non assurés “tous riques” n’ont pas été indemnisés et que de ce chef elle est exposée à un recours de ses clients qui pourraient engager sa responsabilité en sa qualité de dépositaire ; que par courrier recommandé du 19 avril 2023, elle a mis en demeure la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE d’avoir à formuler une offre indemnitaire, détaillée par véhicule au titre du sinistre grêle, en vain ; qu’elle est ainsi contrainte de saisir la juridiction.
Appelée à l’audience du 26 février 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, dans son acte introductif d'instance,
- la SA ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, le 02 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles elle indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sauf à exclure des chefs de mission celui tendant à la détermination de la perte de marge brute en lien avec le prétendu retard dans le versement des indemnités et sollicite que l’expert ait à se prononcer sur l’imputabilité des dommages causés aux véhicules à l’épisode de grêle du 20 juin 2022.
La défenderesse fait valoir qu’il n’est pas établi que les factures de réparation aient été transmises à l’expert mandaté dont le tableau de chiffrage n’inclut pas les véhicules concernés ; qu’elle n’a pas connaissance des deux véhicules non assurés “tous risques” dont la SARL AUTOSYSTEME fait état ; qu’elle n’a jamais été destinataire d’une quelconque attestation de l’expert-comptable de la demanderesse justifiant de la réalité du régime fiscal dérogatoire ; qu’aucun élément ne permet de caractériser une prétendue inertie de sa part et que l’expert automobile qui sera désigné n’est pas à même de se prononcer sur l’évaluation d’une perte de marge brute qui relève manifestement de la compétence d’un expert-comptable.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SARL AUTOSYSTEME, par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [K] [M], [Adresse 3], courriel : [Courriel 6] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission ;
– évaluer les dommages matériels causés aux véhicules, dont la SARL AUTOSYSTEME est propriétaire ou dépositaire, imputables à l’épisode de grêle du 20 juin 2022 ;
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que la demanderesse devra consignerpar virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que la SARL AUTOSYSTEME conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,