TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/09078 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDLI
N° de MINUTE : 24/00338
S.A.S. VUES D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533
DEMANDEUR
C/
Madame [G] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN,Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier enrôlés le 20 septembre 2023, la SAS Vues d’Azur a fait assigner madame [G] [Y] et monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation in solidum à lui payer la somme de 14.400 euros de dommages et intérêts et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que, sur mandat donné par la société Map.Sud le 12 janvier 2021, elle a mis cette dernière en relation avec les époux [Y] en vue de l’achat de son fonds de commerce sis [Adresse 5] à [Localité 8] ; que les époux [Y] ont ainsi signé, le 17 février 2022, une offre d’achat, puis, le 11 avril 2022, une promesse synallagmatique, moyennant le prix de 218.000 euros, dont 18.000 euros de commission lui revenant ; que la condition suspensive d’obtention d’un prêt par les époux [Y] s’est réalisée, mais ces derniers ont refusé de signer l’acte de cession, alors que la vente était parfaite au sens de l’article 1589 du code civil ; que ce refus de signer l’acte de vente est fautif et expose la responsabilité délictuelle des époux [Y] à son encontre, au titre de la perte de son droit à commission, pour la part hors taxe censée lui revenir, soit 14.400 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [G] [Y], citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, et monsieur [F] [Y], cité à étude, n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 18 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A ce titre, même s'il n'est pas débiteur de la commission, l'acquéreur dont le comportement fautif a fait perdre celle-ci à l'agent immobilier, par l'entremise duquel il a été mis en rapport avec le vendeur, doit, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réparation à cet agent immobilier de son préjudice (voir en ce sens Cass, AP, 9 mai 2008, 07-12.449).
En l’espèce, est communiquée la promesse synallagmatique de vente signée le 11 avril 2022 par l’intermédiaire de la SAS Vues d’Azur, en sa qualité d’agent immobilier, établissant que les époux [Y] se sont effectivement engagés :
à acquérir le fonds de commerce appartenant à la SAS Map.Sud sis [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le prix de 200.000 euros, sous condition suspensive d’obtention d’un prêt d’au moins 160.000 euros, pour une durée minimum de 7 ans, au taux effectif global maximum de 3% l’an hors assurance, l’acte de vente devant être régularisé le 1er juillet 2022 au plus tard, à payer la commission due à l’agence immobilière à hauteur de 18.000 euros TTC en cas de réalisation de la vente.
Si la société Vues d’Azur soutient que la vente ne s’est finalement pas réalisée, par la faute des époux [Y], force est de relever que :
le courrier produit pour démontrer que les époux [Y] auraient obtenu leur prêt dans le délai imparti n’est pas suffisamment probant, s’agissant d’un document non signé, outre qu’il ne fait état que d’un accord de principe, soumis à diverses réserves, et non d’une offre de prêt à proprement parler ; le projet de protocole d’accord versé au débat n’a aucune valeur probante à défaut d’être signé par les époux [Y].
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt était réalisée, ni, plus généralement, que les époux [Y] ont fautivement fait obstacle à la réalisation de la vente litigieuse.
La responsabilité des défendeurs n’a pas lieu d’être retenue ; la demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la SAS Vues d’Azur, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la SAS Vues d’Azur de ses demandes, en ce incluse celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Vues d’Azur aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,