TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/04990 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XWIB
N° de MINUTE : 23/00334
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0615
DEMANDEUR
C/
Compagnie d’assurance SOGECAP SA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1693
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 septembre 2013, M. [U] [F] a conclu un contrat de prêt immobilier auprès de la Société Générale portant sur un montant de 107.000 euros et remboursable jusqu’en janvier 2029. Pour en garantir le paiement notamment en cas d’incapacité de travail, M. [F] a adhéré le 8 août 2013 au contrat d’assurance (n°00776/0149834 4) auprès de la compagnie d’assurances Sogecap.
Le 18 octobre 2014, M. [F] a conclu un deuxième contrat de prêt immobilier auprès de la Société Générale portant sur un montant de 230.000 euros et remboursable jusqu’en septembre 2033. Pour en garantir le paiement notamment en cas d’incapacité de travail, M. [F] a adhéré le 19 septembre 2014 au contrat d’assurance (n°00776/0197456 7) auprès de la compagnie d’assurances Sogecap.
Le 10 octobre 2022, M. [F] a régularisé une déclaration d’incapacité de travail indiquant un arrêt de travail en date du 11 décembre 2021.
Par courrier en date du 21 février 2023 reçu le 24 février 2023, M. [F], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Sogecap de prendre en charge le remboursement des échéances des prêts immobiliers conformément à la police d’assurance liant les parties.
Après instruction du dossier, la société Sogecap a notifié à M. [F] par lettre en date du 13 avril 2023 la nullité de son adhésion et le refus de prise en charge pour le contrat en date du 19 septembre 2014. Par lettre du même jour, la société Sogecap a sollicité la communication de pièces complémentaires pour le contrat en date du 8 août 2023.
C’est dans ces conditions que M. [U] [F] a, par acte d’huissier du 19 mai 2023, fait assigner la société SA Sogecap devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 décembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, M. [U] [F] demande au tribunal judiciaire de Bobigny, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner la société Sogecap à lui payer une somme de 14.632,66 euros, en exécution de la police d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 24 février 2023 sur la somme de 11.497,09 euros et à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus ; Condamner la société Sogecap au paiement de 50% des échéances des prêts immobiliers à venir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre son travail ;Condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société Sogecap à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société Sogecap de l’intégralité de ses demandes ;Condamner la société Sogecap aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mobilisation de la garantie de son contrat d’assurance de 2014, M. [F] fait valoir qu’il n’a commis aucune fausse déclaration lors de sa souscription et que suite à sa perte de poids, la déclaration intervenue en septembre/octobre 2014 sur celui-ci est conforme à la réalité. En réponse à la partie adverse, il précise avoir cru de bonne foi lors de la souscription du contrat d’assurance que la question n°8 sur des précédentes hospitalisations ne concernait que les opérations médicales et non esthétiques, raison pour laquelle il n’a pas mentionné son hospitalisation de juin 2014 visant à réduire la taille de son estomac. M. [F] considère au contraire que c’est la société Sogecap qui fait preuve de mauvaise foi en ne soulevant cet élément pour justifier son refus de mobilisation de la garantie que tardivement.
Concernant le contrat d’assurance de 2013, M. [F] soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à la demande de communication de pièces médicales de la partie adverse puisque celle-ci n’a pas été adressée à son conseil alors que la société Sogecap avait été informée de cette représentation.
S’agissant du montant de la garantie, M. [F] sollicite le remboursement des sommes dues au titre des échéances des deux prêts immobiliers qu’il a continué de régler ainsi que des sommes à venir jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre son activité professionnelle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [F] fait valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, qu’en raison de la résistance abusive de la société Sogecap, il a été contraint de régler seul les échéances de prêt malgré des difficultés de trésorerie importantes en raison de ses problèmes de santé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société Sogecap demande au tribunal judiciaire de Bobigny :
A titre principal, de débouter M. [F] de toutes ses demandes ;A titre subsidiaire, d’écarter l’exécution provisoire ;En tout état de cause, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la mobilisation de la garantie du contrat d’assurance de 2014, la société Sogecap invoque, au visa des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, la nullité de celui-ci. La société Sogecap estime en effet que M. [F] s’est rendu coupable de fausse déclaration en répondant par la négative à la question n°8 du questionnaire de santé et en omettant sciemment de mentionner son hospitalisation de juin 2014. Elle soutient l’intentionnalité de la fausse déclaration en ce que la question était claire, précise et compréhensible et que l’attention de M. [F] avait été attirée sur son obligation d’exactitude et de sincérité lors de la signature du questionnaire. Elle précise que cette fausse déclaration a modifié son appréciation sur le risque garanti. En réponse aux moyens adverses, la société Sogecap réfute la possibilité de confondre une opération de Sleeve avec une opération de chirurgie esthétique et conteste avoir soulevé tardivement la fausse déclaration.
Concernant la mobilisation de la garantie du contrat d’assurance de 2013, la société Sogecap fait valoir, au visa des articles 1315 et 1353 du code civil et des articles L113-8 et 113-9 du code des assurances, que malgré les demandes répétées de son médecin conseil, M. [F] n’a pas communiqué les pièces médicales complémentaires. Pour s’opposer au moyen adverse, la société Sogecap estime que même représenté par un avocat, M. [F] aurait dû spontanément remettre les pièces au médecin conseil et ne pas attendre la sommation en date du 30 novembre 2023. Pour toutes ces raisons, la société Sogecap estime qu’elle ne pouvait statuer sur la prise en charge du sinistre avant la communication desdites pièces.
Pour s’opposer à la demande de résistance abusive, la société Sogecap estime avoir réalisé toute diligence pour instruire la demande de M. [F] en sollicitant en vain la production de pièces nécessaires à l’instruction du sinistre au titre du contrat d’assurance du 8 août 2013 et en opposant la nullité du contrat d’assurance du 19 septembre 2014.
A titre subsidiaire, au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution provisoire, la société Sogecap fait valoir qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et risquerait de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d’infirmation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne.
Sur la demande de mobilisation de la garantie pour le contrat d’assurance de 2014
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 ancien du même code ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article L113-2 du code assurances prévoit que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Selon l’article L113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, il est constant que M. [F] a répondu par la négative à la question n°8 du formulaire de déclaration du risque qui était formulée de la façon suivante : « Au cours des 10 dernières années avez-vous été hospitalisé ou opéré (autre que pour : appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse, déviation de la cloison nasale, varices des membres inférieurs, maternité, hernies de la paroi abdominale guéries, hémorroïdes, vésicule biliaire) ? ». Il n’est pas non plus contesté que M. [F] a été hospitalisé entre le 5 juin 2014 et le 9 juin 2014 pour une opération de Sleeve.
La lecture des pièces et notamment de la documentation sur l’opération de Sleeve gastrectomie dont le contenu n’est pas discuté en demande, montre qu’il s’agit d’une intervention de chirurgie bariatrique irréversible qui vise à réduire le volume de l’estomac afin de favoriser une perte de poids. Cette opération est proposée aux personnes souffrant d’obésité morbide ou obésité sévère. Il apparait donc qu’une opération de Sleeve ne correspond ni ne peut se confondre avec une opération de chirurgie esthétique. En toute hypothèse, les opérations de chirurgie esthétique ne faisaient pas partie de la liste d’exclusion claire et précise prévue à la question n°8. De sorte que M. [F] n’a pas pu de bonne foi croire qu’il ne devait pas mentionner cette hospitalisation.
En outre, il n’appartenait pas à M. [F] d’interpréter la question n°8 mais simplement d’y répondre par oui ou par non, ne laissant donc aucune place au doute. Par ailleurs, son obligation de répondre exactement aux questions posées était rappelée sur le formulaire. Ainsi, M. [F] ayant été hospitalisé pendant cinq jours moins de quatre mois avant de répondre à celui-ci, sa réponse négative ne peut s’analyser qu’en fausse déclaration faite de manière intentionnelle.
Pour le reste, le formulaire permet précisément à la société Sogecap d’évaluer le risque en tant qu’assureur. M. [F] en omettant intentionnellement de répondre exactement à la question n°8 a nécessairement modifié l’appréciation de son assureur. Le contrat d’assurance n°00776/0197456 7 est donc nul.
Par conséquence, la demande de mobilisation de la garantie au titre du contrat d’assurance n°00776/0197456 7 du 19 septembre 2014 sera rejetée.
Sur la demande de mobilisation de la garantie pour le contrat d’assurance de 2013
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 1135 ancien du même code ajoute que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
L’article 1315 ancien du code civil prévoit qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligatoire de la prouver.
En l’espèce, M. [F] sollicite l’application de la garantie souscrite le 8 août 2013 auprès de la société Sogecap, cette dernière lui opposant son obligation de communication de pièces prévue à la page 7 de la notice d’information et ainsi rédigée : « Il convient de communiquer toute information ou autre pièce justificative qui pourrait être réclamée par l’Assureur pour l’instruction du dossier. A défaut de transmettre au Médecin Conseil de la compagnie les informations et documents demandés, la garantie ne pourra pas être exécutée par l’Assureur. »
Il est constant que par courrier en date du 13 avril 2023, le médecin conseil de la société Sogecap a sollicité plusieurs pièces médicales complémentaires à M. [F]. Or, à ce jour aucune pièce complémentaire n’a été produite, empêchant ainsi la garantie d’être mobilisée.
Par ailleurs, le moyen selon lequel le demandeur était déjà représenté par un avocat au moment de la première demande de pièces est inopérant, d’autant que les pièces ne sont toujours pas produites et que la demande a été transmise à son avocat en son temps. En outre, eu égard au parcours médical de l’intéressé sur la période et aux premiers éléments révélés par les pièces effectivement communiquées, notamment à l’occasion de son hospitalisation en juin 2014 (suivis en cours, troubles identifiés), les documents requis présentent une utilité certaine, afin d’évaluer la sincérité de ses réponses au formulaire de déclaration du risque, notamment la question 5, où il a attesté ne suivre aucun traitement médical régulier, ne pas être sous surveillance médicale et ne pas recevoir de soins médicaux.
Ainsi, la demande de mobilisation de la garantie au titre du contrat d’assurance n°00776/0149834 4 du 8 août 2013 sera rejetée.
Par conséquent, tant les demandes de garantie des échéances passées que celles à venir seront rejetées, au titre des deux prêts en cause.
Sur la demande de résistance abusive
Selon l’article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude abusive d’un défendeur qui a refusé d’accéder aux prétentions du demandeur. Il est constant que cette attitude est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, eu égard à la solution adoptée au principal, la résistance de la société Sogecap qui était fondée, ne saurait être qualifiée d’abusive.
Par conséquent, la demande de résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de M. [F], succombant à l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [F], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Sogecap une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
La demande formulée par M. [F] au titre de l’article 700 sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] de sa demande de garantie des échéances passées et à venir pour le contrat d’assurance n°00776/0149834 4 en date du 8 août 2013 ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande de garantie des échéances passées et à venir pour le contrat d’assurance n°00776/0197456 7 en date du 19 septembre 2014 ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande dommages et intérêts ;
MET les dépens à la charge de M. [F] ;
CONDAMNE M. [F] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,