TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 JUIN 2024
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/01584 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHN2
N° de MINUTE : 24/00329
S.A.S. VICTORIA DECOR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Mabrouka CHEMLALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 295, postulant et Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS, plaidant
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SAVI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre LUMBROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0724
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 4 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2024..
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN,Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 22 juillet 2022, la SAS Victoria Decor a mis la SCI Savi en demeure de lui payer la somme de 10.137 euros au titre du solde à valoir sur le marché de travaux confié par la seconde à la première courant mars 2021, en vue de la rénovation d’une terrasse au [Adresse 3], sur lequel un acompte de 12.116 euros a été versé ; en vain.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier enrôlé le 13 février 2023, la SAS Victoria Décor a fait assigner la SCI Savi devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2023, la SAS Victoria Décor sollicite la condamnation de la SCI Savi à lui payer la somme de 10.137 euros, le rejet des prétentions et moyens adverses, et la condamnation de la SCI Savi aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que la SCI Savi doit lui payer le solde à valoir sur le montant des travaux litigieux ; que la défenderesse s’est en effet engagée, par le versement de deux acomptes, à honorer le marché en cause, pour son coût réel, tel que figurant au devis final du 22 mars 2021, après la découverte, en cours de chantier, de la nécessité de reprendre les escaliers originels ; que la SCI Savi, qui a accepté les travaux sans réserve, n’est pas fondée, a posteriori, à en critiquer la qualité et/ou la nécessité.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la SCI Savi demande au tribunal de débouter la société Victoria Décor de ses prétentions, et de condamner cette dernière aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle soutient que le changement de circonstances invoqué en demande pour justifier l’évolution du coût initialement convenu des travaux pourrait effectivement être opérant à la condition d’avoir suivi la procédure prévue par l’article 1195 du code civil, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que le prétendu devis final ne lui a jamais été présenté, de sorte qu’elle a découvert, après les travaux, que le coût du marché serait en fait supérieur de 45% ; que la facture, postérieure à ce prétendu devis final, mentionne du reste un montant total de 13.900 euros dans la partie relative aux acomptes versés ; que les travaux supplémentaires allégués n’ont pas été commandés avant leur exécution ni acceptés sans équivoque après leur exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 25 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
A l'audience du 4 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de contrat d’entreprise, la détermination du prix n’est pas une condition de validité du contrat. Si les parties décident de déterminer par avance le prix du marché, l’entrepreneur ne peut réclamer une somme supérieure à celle convenue, sauf accord préalable du maître d’ouvrage ou travaux supplémentaires nécessaires à l’exécution de la prestation convenue ; en application des articles 1353 et 1359 du code civil, il incombe alors à l’entrepreneur de rapporter la preuve du prix convenu, par écrit si le marché porte sur une somme supérieure à 1.500 euros et que le maître d’ouvrage n’est pas commerçant. Si les parties ne déterminent pas par avance le prix du marché, il revient à l’entreprise, en fin de travaux, de facturer le montant du marché, et au juge d’arbitrer en cas de contestation.
En l’espèce, les parties s’accordent à dire que le marché de travaux litigieux a été conclu sur un prix déterminé à l’avance, d’initialement 15.290 euros selon les déclarations concordantes des parties.
La SAS Victoria Décor ne produit aucun écrit établissant l’accord de la SCI Savi pour porter ce prix, en cours de chantier, à la somme de 22.253 euros (un devis qui ne porte aucune signature, valant acceptation, ne peut à ce titre être retenu), alors qu’une preuve littérale est ici exigée eu égard au montant en cause et à la qualité non commerçante de la défenderesse.
La SAS Victoria Décor ne démontre pas davantage, au-delà de ses propres affirmations, que la prestation commandée par la SCI Savi a nécessité la réalisation de travaux supplémentaires découverts en cours de chantier, ni que ces travaux supplémentaires justifieraient de porter le montant global du marché à 22.253 euros, la réception des travaux sans réserve étant ici inopérante.
En conséquence, la SCI Savi sera condamnée à payer à la SAS Victoria Décor la somme de 3.174 euros correspondant à la différence entre le prix du marché (15.290 euros) et l’acompte versé (12.116 euros) ; et la SAS Victoria Décor sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, la SCI Savi, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS Victoria Décor une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l'absence de justificatif, à 2.000 euros.
Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne la SCI Savi à payer à la SAS Victoria Décor la somme de 3.174 euros au titre du solde du marché de travaux litigieux ;
Déboute la SAS Victoria Décor du surplus de sa demande en paiement ;
Condamne la SCI Savi aux dépens ;
Condamne la SCI Savi à payer à la SAS Victoria Décor la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute est signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier,Le president,