TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/529
N° RG 23/11160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOOX
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
[14] [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9]
C/O [15], [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS (C1869)
ET
DÉFENDEURS:
S.C.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant
Madame [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, condamné in solidum la société [11], M. [G] [F] et Mme [H] [J], dans un délai de 45 jours à compter de la signification de l'ordonnance et sous astreinte, passé ce délai, de 200 euros par jour de retard pendant un délai maximal de deux mois, à déposer les travaux de boxage entrepris sur les lots n°1618, 16892, 1693, 1716, 1717 et 1722 correspondants aux emplacements de stationnement n°91, 92, 114, 115, 120 et 18 situé au sous-sol de la résidence [Adresse 13], et à remettre ces emplacements de parking en leur état initial.
Cette décision a été signifiée par acte du 16 mai 2023 à la société [11] et par acte du 1er juin 2023 à M. [F] et Mme [J].
Par actes des 17 et 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9] (93) (le [14]) a fait assigner la société [11], M. [F] et Mme [J] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée et fixation d'une nouvelle astreinte.
Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal de commerce de PARIS a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société [11] et désigné la SELAFA [12], prise en la personne de Me [Y] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 et renvoyée au 29 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, le [14] demande au juge de l'exécution de :
- acter son désistement d'instance à l'encontre de la société [11],
- liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du 17 mars 2023 à la somme de 12.400 euros, et condamner in solidum M. [F] et Mme [J] au paiement de cette somme,
- condamner in solidum M. [F] et Mme [J] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mentionnant que l'astreinte doit être liquidée indépendamment de tout préjudice, il fait valoir que l'astreinte a couru, à leur encontre, du 17 juillet 2023 au 17 septembre 2023 ; que M. [F] et Mme [J] n'ont pas déféré à la mise en demeure qui leur a été adressée et qu'ils n'ont pas été diligents dans les différents procédures initiées à leur encontre ; que le montant de l'astreinte n'est pas disproportionné à l'enjeu du litige, résultant de l'installation de box dans le parking sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires.
Dans leurs dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, M. [F] et Mme [J] sollicitent du juge de l'exécution qu'il :
à titre principal :
- déboute le [14] de ses demandes,
à titre subsidiaire :
- réduise le montant de l'astreinte à de plus justes proportions,
- leur accorde les plus larges délais de paiement, sur une période de 24 mois à compter du jugement à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire :
- leur accorde les plus larges délais, sur une période de 24 mois à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause :
- dise que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Soutenant qu'ils ont été victimes de manoeuvres frauduleuses commises par la société [11] et faisant valoir qu'ils ne sont pas responsables des travaux réalisés par cette société dont la défaillance est à l'origine de l'exécution tardive de la décision, objet du litige, ils soutiennent que les demandes en liquidation d'astreinte formées par le [14] sont excessives motif pris que le [14] ne justifie d'aucun préjudice et que son montant est disproportionné avec l'enjeu du litige. A ce titre, ils se prévalent de leur bonne foi tirée de l'exécution des travaux ordonnés à leurs frais.
Au fondement de leur demande en délai de paiement, ils font valoir qu'ils ont deux enfants à charge et des ressources modestes après paiement de leurs charges.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que le [14] ne maintient pas les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société [11] et qu'il s'en désiste.
Sur la liquidation de l'astreinte :
L'article L.131-2 du même code dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d'apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
En l'espèce, M. [F] et Mme [J] ont, par ordonnance du 17 mars 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY, été condamnés in solidum avec la société [11] à remettre en état des emplacements de parking dépendant de la résidence [Adresse 13] sise à [Localité 9].
Il est constant que l'astreinte assortissant cette condamnation a couru entre le 17 juillet 2023, date d'expiration du délai de deux mois suivant la signification de ladite ordonnance suivante acte du 1er juin 2023, et le 17 septembre 2023.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS, saisi par la SCCV [Adresse 10] a, notamment, enjoint à M. [F] et Mme [J] in solidum de remettre ou faire remettre dans leur état initial d'emplacements de stationnement les lots de copropriété n°1618, 1692, 1693, 1717 et 1722 correspondants aux emplacements de stationnement 91, 92, 114, 115 et 120 et ce, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé un délai de 6 semaines à compter de la signification de l'ordonnance, pendant une période de trois mois.
Il résulte de cette décision que M. [F] et Mme [J] n'avait pas exécuté l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 mars 2023 dans le délai fixé, un devis de rebouchage des trous et mise en peinture des box litigieux ayant été signé par eux le 15 février 2024, sans qu'il ne soit justifié de l'acceptation du devis aféfrent à la dépose des box non conformes.
Les pièces produites par M. [F] et Mme [J] n'établissent pas de difficulté d'exécution de cette injonction.
Les devis produits mentionnent un coût total, toutes taxes comprises, de 15.028, 20 euros.
Au vu de ces éléments, et alors qu'il n'est pas justifié par les défendeurs, de difficultés d'exécution et que le montant de l'astreinte liquidée est inférieur au coût des travaux de remise en état par eux exposés, aucune considération tirée de la proportionnalité de l'astreinte à l'enjeu du litige ne justifie sa réduction.
En conséquence, M. [F] et Mme [J] seront condamnés in solidum à payer au [14] la somme de 12.400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance du 17 mars 2023.
Sur les délais de paiement :
L'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, en l'absence de mesure d'exécution diligentée en vue du paiement de l'astreinte liquidée par le présent jugement, il sera dit que la demande de délais de paiement formée par M. [F] et Mme [J] devant le juge de l'exécution est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] et M. [J], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au [14] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradicoire, mis a disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT parfait le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9] des demandes formées à l'encontre de la société [11],
ORDONNE la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 17 mars 2023, signifiée à M. [G] [F] et Mme [H] [J] le 1er juin 2023, à la somme de 12.400 euros pour la période courant du 17 juillet 2023 au 17 septembre 2023,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et Mme [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9] (93) cette somme de 12.400 euros,
DIT M. [G] [F] et Mme [H] [J] irrecevables en leur demande de délai de paiement,
Condamne in solidum M. [G] [F] et Mme [H] [J] aux dépens,
CONDAMNE in solidum M. [G] [F] et Mme [H] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 9] (93) la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION