TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél:[XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00085 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUQW
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 Juin 2024
Société RATP HABITAT
Anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, SA d’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [D] [K]
Représentant : Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 29
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 08 Avril 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2024;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société RATP HABITAT
Anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS, SA d’HLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Aide Juridictionnelle Totale n° N930082023011232 du 05-02-2024
Représenté par Me Dalia MIMOUN, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Antoine BENOIT-GUYOD
Me Dalia MIMOUN
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 4 juillet 2018, l'Entreprise sociale pour l'habitat devenue la SA RATP HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [K] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 305,79 €, outre provisions sur charges.
Le 8 juin 2023, la SA RATP HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [K] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 652,49 € selon décompte arrêté au 5 mai 2023.
Par courrier du 31 mars 2023, la SA RATP HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à étude le 5 décembre 2023, la SA RATP HABITAT a attrait Monsieur [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti.
La SA RATP HABITAT a demandé à la présente juridiction :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du bail ;D'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA RATP HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [D] [K] ;De condamner Monsieur [D] [K] au paiement des sommes suivantes :1 389,76 € au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer actualisé et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ; 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.Le 11 décembre 2023, la SA RATP HABITAT a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département.
L'audience s'est tenue le 8 avril 2024 après un renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur.
Lors de l'audience, la SA RATP HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 4 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 1 727,33 € hors frais. Elle indique que le paiement du loyer courant a repris en février et ne pas s'opposer à des délais de paiement suspensifs.
Monsieur [D] [K], assisté par son conseil, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois en plus du loyer courant et de rejeter la demande au titre de l'article 700. Il expose que la dette s'est constituée en 2022 et 2023 suite à des régularisations de charges très importantes. Il déclare que ce montant a triplé en un an et ne pas avoir compris cette dette. Il indique avoir toujours payé son loyer et être de bonne foi.
L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif.
En l'espèce, le commandement de payer à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 8 juin 2023, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions procédurales telles qu'issues de cette réforme mais telles qu'elles étaient en vigueur jusqu'au 28 juillet 2023 inclus. Les dispositions dites “de fond” (conditions d'octroi de délais de paiement, modalités des délais pour quitter les lieux...) sont quant à elles applicables à toutes les instances en cours ou à venir à l'entrée en vigueur de cette loi.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 décembre 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
En l'espèce, la SA RATP HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 4 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse) établissant l'arriéré locatif à la somme de 1 727,33 €, une partie des frais de recouvrement ayant été expurgés.
Il convient également d'en déduire les frais de recouvrement restants d'un montant total de 148, 68 € et les frais de pénalité enquête sociale qui ne sont pas justifiés d'un montant de 15,24 € (7,62 x 2).
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA RATP HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Monsieur [D] [K] ne conteste pas l'absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [D] [K] en application des stipulations du bail à verser à la SA RATP HABITAT la somme de 1 563,41 € actualisée au 4 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), au titre de l'arriéré locatif, outre intérêts au taux légal sur la somme de 652,49 € à compter du 8 juin 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 15) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [D] [K] le 8 juin 2023, pour un montant principal de 652,49 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 août 2023, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l'article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [D] [K] demande ainsi l'octroi de délais de paiement à hauteur de 50,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur [D] [K] est en mesure de s'acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
En outre, il apparaît sur le décompte en date du 4 avril 2024 que Monsieur [D] [K] s'acquitte du loyer courant.
Compte tenu de son engagement et de l'accord de la SA RATP HABITAT, il convient par conséquent d'accorder à Monsieur [D] [K] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 50,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [D] [K] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA RATP HABITAT, la résiliation du bail étant acquise à la date du 9 août 2023 ;Monsieur [D] [K] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [D] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SA RATP HABITAT pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [D] [K], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;En cas de maintien dans les lieux, la SA RATP HABITAT sera en droit d'exiger de Monsieur [D] [K] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [K] au paiement des entiers dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 8 juin 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de la SA RATP HABITAT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l'action intentée par la SA RATP HABITAT ;
CONSTATE que le contrat signé le 4 juillet 2018 entre la SA RATP HABITAT et Monsieur [D] [K] concernant les locaux situés [Adresse 5] s'est trouvé de plein droit résilié le 9 août 2023 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à la SA RATP HABITAT la somme de 1 563,41
€ actualisée au 4 avril 2024 au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2023 sur la somme de 652,49 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [D] [K] à s'acquitter de cette somme en 32 mensualités, les 31 premières d'un montant de 50,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [D] [K] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré :
Monsieur [D] [K] sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA RATP HABITAT, la résiliation du bail étant acquise à la date du 9 août 2023 ;Monsieur [D] [K] deviendrait occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [D] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;La SA RATP HABITAT pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [D] [K], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, la SA RATP HABITAT sera en droit d'exiger de Monsieur [D] [K] le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [K] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE Monsieur [D] [K] à verser à la SA RATP HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 8 juin 2023, de l'assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DEBOUTE la SA RATP HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
LA GREFFIÈRELA JUGE