TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/504
N° RG 24/00346 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YV3C
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Baptiste MAIXANT
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ACN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Société TESTEAUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 24 janvier 2024, la SCI ACN a fait assigner la SASU TESTEAUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 19 octobre 2020 dans la mesure où les causes du commandement signifié le 30 novembre 2023 sont restées infructueuses pour le défaut de paiement des loyers et charges locatives ;
- prononcer en conséquence la résiliation du bail en date du 30 décembre 2023 ;
- condamner la SASU TESTEAUTO à lui verser à titre provisionnel la somme de 5 872,25 euros au titre des loyers et charges restant due au titre de la somme globale visée dans le commandement du 30 novembre 2023, laquelle sera assortie du taux d’intérêt légal ;
- condamner la SASU TESTEAUTO à lui verser la somme de 1 587,25 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
- ordonner, la libération des lieux par la SASU TESTEAUTO et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
- ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU TESTEAUTO, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
- dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- dire qu’à compter du 30 décembre 2023, la SASU TESTEAUTO est redevable jusqu’à la parfaite libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat n’avait pas été résilié par l’effet de la clause résolutoire ;
- condamner la SASU TESTAUTO à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 30 décembre 2023 ;
- condamner la SASU TESTEAUTO à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais de poursuire, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.432-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2020, elle a donné à bail à la société CG Auto Bassin, à compter du 15 janvier 2021, des locaux à usage commercial situés [Adresse 4] ; qu’au bénéfice d’un acte de cession des éléments corporels et incorporels d’un fonds de commerce en date du 02 novembre 2022, la SASU TESTEAUTO, exerçant sous la dénomination sociale Midas, est venue aux droits de la société CG Auto Bassin ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 30 novembre 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que les sommes sont restées partiellement impayées.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024.
La demanderesse a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SASU TESTEAUTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, créancier inscrit, et un délai d’un mois s’est écoulé depuis cette dénonciation.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 novembre 2023 pour un montant de 16 065,59 euros dont 15 872,53 euros au titre des loyers et charges impayés (échéance du 1er octobre au 31 décembre 2023) suivant décompte arrêté au 23 novembre 2023 et 193,06 euros au titre du coût de l’acte ;
- que, dans le délai prescrit, le preneur a versé 10 000 euros sur la somme totale de 15 872,53 euros et ne s'est donc pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette ;
- que selon décompte versé au débat, la dette locative s’établissait au 01 janvier 2024 à la somme de 21 163,30 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du 1er trimestre 2024.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 décembre 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU TESTEAUTO, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 30 décembre 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, la SASU TESTEAUTO est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur à cette date, soit 5 096,92 euros (15 290,77/3), au paiement de laquelle elle sera condamnée ;
- de condamner la SASU TESTEAUTO à payer à la SCI ACN la somme provisionnelle de 5 872,53 euros au titre des loyers et des charges arriérés arrêtés au 23 novembre 2023 (au titre du 4ème trimestre 2023) et visés dans le commandement de payer du 30 novembre 2023, et ce, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
La demande tendant à majorer les sommes dues de 10 % au titre de l’indemnité forfaitaire en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la SASU TESTEAUTO, les biens meubles éventuellement laissés par elle après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qu’il lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnanceréputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI ACN et la SASU TESTEAUTO ;
DIT qu'à compter du 30 décembre 2023, la SASU TESTEAUTO est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU TESTEAUTO, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SASU TESTEAUTO à payer à la SCI ACN :
1°) au titre des loyers et charges dûs au 23 novembre 2023 (au titre du 4ème trimestre 2023), la somme provisionnelle de 5 872,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 30 novembre 2023 ;
2°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 5 096,92 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 ;
AUTORISE la SCI ACN à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SASU TESTEAUTO ;
DEBOUTE la SCI ACN de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;
CONDAMNE la SASU TESTEAUTO aux dépens, qui comprendront les frais de poursuite, de mesures conservatoires, de frais de levée d’état et de notification prévus par l’article L.143-2 du code de commerce, et la condamne à payer à la SCI ACN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,