TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYHD
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL CHLOE FERNSTRÖM
la SELAS FIDAL
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. UNOFIMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Virginie BOUET, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 février 2024, la S.C.I. UNOFIMMO a assigné la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1719, 1720 et 1724 du Code civil, de :
- condamner la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS, sous astreinte de 2.000 €uros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui remettre les clés des locaux loués situés à [Adresse 6], aux fins de lui permettre, et à toute société de son choix, d’accéder aux dits locaux pour la parfaite exécution des travaux de réfection de la chape,
- se réserver le droit de liquider l’astreinte,
- condamner la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS au paiement de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens en ce compris, les frais de sommation du 2 février 2024.
Elle expose qu’elle a acquis en l’état futur d’achèvement les bâtiments D et E d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 5], auprès de la SCCV Pessac, que la livraison est intervenue le 1er juillet 2022, et qu’elle a consenti à la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS un bail commercial régularisé les 4 et 5 juillet 2022 portant sur des locaux situés au sein du bâtiment E, que dès le mois d’août 2022, dans le cadre de la réalisation des travaux d’aménagement du preneur, des fissures sont apparues sur la chape des locaux loués et qu’un différend est en cours avec la SCCV Pessac concernant la reprise des désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Elle indique que sans attendre l’issue de la procédure, elle souhaite faire réaliser les travaux de reprise de la chape, mais que la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS refuse de lui laisser l’accès aux locaux loués et de lui remettre les clés.
Elle rappelle les dispositions du Code civil et les clauses du bail permettant au bailleur de faire exécuter tous les travaux nécessaires dans les locaux loués.
Par conclusions du 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS demande au juge des référés de débouter la S.C.I. UNOFIMMO de sa demande, et de la condamner au paiement des sommes de 5.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que, dès avant la réunion prévue entre les parties le 8 janvier 2024, des salariés de l’entreprise mandatée par la S.C.I. UNOFIMMO pour la réalisation des travaux ont pénétré dans les lieux loués sans son autorisation.
Elle soutient que la S.C.I. UNOFIMMO n’a par conséquent pas respecté ses obligations alors que le bail devait lui permettre un droit d’occupation et de jouissance paisible sur le bien immobilier loué.
Elle estime dans ces conditions que son refus de remise des clefs ne peut être constitutif d’un trouble manifestement illicite, l’article 1219 du Code civil lui permettant de refuser l’accès aux locaux.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les rapports entre la S.C.I. UNOFIMMO et la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS sont régis par un bail en date des 4 et 5 juillet 2022 consenti pour des locaux situés à [Adresse 6].
Aux termes de l’article CG4.8 de la convention signée entre les parties: « Le Preneur devra souffrir et laisser faire, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution de loyer, tous travaux de réparation, amélioration, reconstruction, surélévation, modification, agrandissement et autres que le bailleur serait amené à faire exécuter en cours de bail dans les locaux loués, ainsi que dans l’immeuble dont ils dépendent, quelles qu’en soient la nature et la durée…… ».
Il n’est pas contestée que de nombreuses fissures affectent la chape des locaux loués, malfaçons qui ont empêché le preneur de procéder aux travaux d’aménagement intérieur.
La S.C.I. UNOFIMMO est par conséquent fondée à obtenir l’accès aux locaux loués pour réaliser les travaux de réparation nécessaires et permettre une jouissance normale des lieux par la société locataire.
Les faits reprochés à la société bailleresse, qui aurait permis à une entreprise mandatée par ses soins de pénétrer dans les lieux sans son autorisation, et sans l’en avertir, ne sont pas de nature à justifier le refus opposé à la société UNOFIMMO.
Il résulte de ce refus opposé par la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS un trouble dont le caractère illicite est manifeste.
Il y a lieu de faire droit à la demande, dans les conditions, préciser aux dispositifs de la présente décision.
La demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée à hauteur de 2.000 €uros.
Les dépens sont limitativement énumérés par l’article 697 du Code de procédure civile et excluent tous autres frais qui relèvent des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Condamne la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS à remettre à la S.C.I. UNOFIMMO les clés des locaux loués situés à [Adresse 6], aux fins de lui permettre, ainsi qu’à toute société de son choix, d’accéder aux dits locaux pour la parfaite exécution des travaux de réfection de la chape, dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte, passé ce délai, de 500 €uros par jour de retard pendant deux mois.
Dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Déboute la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,