TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/544
N° RG 23/02688 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSOH
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Christian DUBARRY
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DUBARRY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Association PARO-IMPLATOLOGIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Société MACSF Assurances, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19 et 20 décembre 2023, Madame [J] épouse [R] a fait assigner l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir condamner solidairement l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances à lui verser 41 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Madame [J] expose qu'elle a fait l’objet de la part de l’association PARO-IMPLANTOLOGIE, assurée auprès de la société MACSF Assurances, de soins consistant dans le remplacement de prothèses dentaires ; qu'à la suite des interventions, elle a ressenti de vives douleurs avec infections ; que l’expert désigné par ordonnance de référé du 06 février 2023 a conclu dans son rapport du 15 mai 2023 que “les soins implantaires et prothèses réalisés ne sont en aucun cas conformes aux données actuelles de la science et les lésions et affections sont à 100% en relation directe et certaine avec les soins réalisés au centre ??par l’association PARO-IMPLANTOLOGIE?? (...) Les phases pré, per et post prothétiques sont entachées de manquements et le demandeur n’a pas bénéficié de soins conformes aux règles de l’art médical et aux données acquises de la science médicale au moment de chacune des consultations. La responsabilité professionnelle du centre est donc retenue de manière directe et certaine” ; que l’expert n’a pas été en l’état en mesure d’évaluer l’étendue exacte de ses préjudices dans la mesure où elle ne peut, pour l’heure, être considérée comme consolidée puisqu’elle doit subir des interventions de reprise des soins défectueux ; que l’expert a validé le devis du docteur [N] qui a consenti à procéder à la reprise des soins pour un montant de 40 958,15 euros ; que compte tenu de sa situation financière il convient de lui accorder une provision complémentaire correspondant à ce montant de 41 000 euros pour couvrir le coût de l’intervention à venir et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Appelée à l'audience du 11 mars 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [J], dans son acte introductif d'instance,
- l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances, le 14 mars 2024, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, elles concluent au rejet des demandes de Madame [J] et sollicitent la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, elles concluent à la réduction de la provision à la somme de 20 000 euros.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des explications fournies et des pièces versées aux débats, dont le rapport d’expertise judiciaire du 15 mai 2023, que le dommage de Madame [J] est d'ores et déjà certain et que l'obligation pesant sur l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Selon l’expert, les éléments du préjudice de la victime pouvant déjà être évalués sont constitués par :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 de 10 % du 15 février 2019 à la date de consolidation non encore acquise,
- des souffrances endurées de 2/7,
- des dépenses de santé futures constituées par des interventions de reprise des soins défectueux dont le coût est évalué sur la base d'un devis validé pour un montant de 40 958,15 euros.
L'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances font valoir que la demande de provision de Madame [J] se heurte à une contestation sérieuse au motif que l’ensemble des soins préconisés par l’expert ne peut être imputé à l’intervention de l’association, la demanderesse présentant, au moment de ladite intervention, un état antérieur.
Il ressort cependant du rapport d’expertise que l’expert a pris en coùmpte l’état antérieur de Madame [J] puisqu’il a considéré que ça n’était pas cet état antérieur qui était responsable des pertes dentaires, mais la non conformité des soins qui était à 100 % à l’origine des problèmes constatés.
Compte tenu de ces éléments et de la provision déjà versée, il y a lieu d'allouer à la demanderesse une provision de 41 000 euros nécessaire à la réalisation des soins seuls à même de permettre la consolidation de son état.
Les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances. Il serait inéquitable par ailleurs de laisser à Madame [J] la charge de ses frais non compris dans les dépens et il lui sera alloué une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L’association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances seront déboutées de leur demande sur ce même fondement.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances à payer à Madame [J] la somme provisionnelle de 41 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement l'association PARO-IMPLANTOLOGIE et la société MACSF Assurances aux dépens et à payer à Madame [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,