TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute n° 24/540
N° RG 23/01509 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YARY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocats au barreau de LIBOURNE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [8] [C] immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro [N° SIREN/SIRET 5]
Prise en la personne de Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes en date du 07 juillet 2023, Mme [D] [R] a assigné M. [P] [C], Mme [O] [C] et la SCI [8] [C], au visa de l'article 834 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- ordonner à M.[C], à titre personnel et en qualité de gérant de la SCI [8] [C], de :
- communiquer tous les actes régularisés dans le cadre de la succession de Mme [H] notamment, et ce au titre des mandats donnés jusqu'au 13 juillet 2020, date de révocation des mandats ;
- indiquer et prouver les conditions d'apports dans la SCI [8] [C] des sommes lui revenant dans la succession de sa grand-tante ;
- communiquer les factures correspondant à l'appel de fonds 2023 au titre de la SCI [8] ;
- communiquer les déclarations 2072 non fournies depuis 2020 ;
- assortir ces obligations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 7 jours après la date de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner les défendeurs à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
La demanderesse expose que la SCI [8] [C] a été créée le 26 juin 1997 entre ses parents, défendeurs, sa sœur et elle, à hauteur de 1050 parts chacun pour M.[P] [C] et pour Mme [O] [C] et 950 parts chacune pour sa sœur et elle ; qu'au décès de sa grand-tante maternelle, Mme [S] veuve [H], elle et sa sœur ont donné pouvoir à leurs parents pour les représenter dans la gestion de la succession aux termes de divers mandats délivrés en 1999, aux fins notamment de constituer une société civile pour recevoir les sommes provenant de cette succession ; qu'elle n'a pas été tenue informée des opérations réalisées dans ce cadre, non plus que de la vie de la SCI [8] [C], ce qui l'a conduite à révoquer tous les mandats en juillet 2020 ; que depuis, elle cherche vainement à obtenir divers enseignements et pièces dont elle est fondée à réclamer le communication en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023. Elle a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 06 mai 2024.
Les parties ont développé leurs observations et s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et leur dossier de plaidoirie.
Elles ont conclu pour la dernière fois :
- la demanderesse, le 03 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle complète sa demande de communication et sollicite la désignation d’un expert aux frais de M.[C] ou subsidiairement de la SCI [8];
- les époux [C] et la SCI [8] [C], le 06 mai 2024, par des écritures dans lesquelles ils demandent :
la mise hors de cause de Mme [C] et de la SCI [8], qui ne sont visées par aucune demande hormis celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;le débouté de Mme [R] de toutes ses demandes ;la condamnation de Mme [R] à verser à Monsieur et Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;sa condamnation aux dépens ;à titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande d'expertise, que la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, au moins égale à 6 000 euros, soit mise à la charge de Mme [R].Les défendeurs exposent qu'ils ont toujours eu à cœur de protéger les intérêts notamment de la demanderesse, qui a reçu notamment plusieurs immeubles et des aides financières ponctuelles ainsi qu'un soutien constant dans la prise en charge des études de ses deux enfants ; que la SCI [8] notamment a été créée dans ce but, avec leur seul apport ; qu'ils ont seuls financé l'acquisition, le 09 juillet 1997, d'un appartement à [Localité 7] ; que les trois immeubles provenant de la succession de Mme [H] ont été rapidement vendus en raison des frais de succession ; que les fonds ont été reçus par la SCI [8], qui a réalisé d'autres acquisitions : un studio à [Localité 7] en mars 2000 ; un immeuble à [Localité 3] en avril 2000 qu'ils ont revendu en juin 2014 après y avoir réalisé à leurs frais de gros travaux de réaménagement ; en juin 2014, un immeuble à [Localité 3] qui constitue leur domicile, ainsi qu'en octobre 2014, un immeuble mixte qui a été revendu en plusieurs lots entre 2019 et 2020 ; que les appartements de [Localité 7] ont aussi été vendus ; que sur les comptes de la SCI, ils justifient par les comptes versés aux débats que la demanderesse s'est vu attribuer entre 2014 et 2022 une somme totale de 106 669 euros ; qu'ils ne sont pas en mesure de produire des bilans antérieurs, de sorte qu'une condamnation, même sous astreinte, ne pourra pas aboutir ; que rien n'empêchait la demanderesse de réaliser elle-même les démarches pour obtenir les actes auprès du service de la publicité foncière et du notaire ; que la demande d'expertise, dont la mission s'apparente tantôt à celle d'un juge, tantôt à celle d'un enquêteur, doit être rejetée ; que la demanderesse ne justifie pas d'un intérêt légitime ; que le travail de l'expert s'annonce colossal compte tenu notamment de la date des évènements litigieux ; qu'ils émettent en tout état de cause toutes protestations et réserves sur la mesure, dont il y a lieu à tout le moins de mettre les frais de consignation à la charge de la demanderesse.
La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de Mme [C] et de la SCI [8] :
Dès lors que le litige porte sur la gestion de la SCI [8] dans laquelle Mme [C] est associée, et que la demanderesse forme une demande d’expertise à laquelle la présence de ces deux parties apparaît opportune voire nécessaire, la demande de mise hors de cause sera écartée.
Sur la demande de communication sous astreinte :
Les défendeurs ont communiqué en cours d'instance, avec l’aide d’un expert comptable, certaines des pièces réclamées (actes de cession des immeubles dépendant de la succession, actes d’achat et de revente des immeubles ayant appartenu à la SCI [8]). Si la demanderesse est fondée à faire valoir que ces pièces sont insuffisantes à lui fournir les réponses qu’elle sollicite, il ressort des déclarations des défendeurs qu’ils ne sont pas en mesure de produire les justificatifs demandés, notamment les relevés bancaires avant 2014, puisque c’est seulement à cette date qu’un compte a été ouvert pour la SCI.
Il en résulte qu’une demande de communication sous astreinte serait inutile et vouée à l’échec.
La demanderesse sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur l’expertise :
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les défendeurs s’opposent à la demande en faisant valoir que la mission suggérée est plutôt celle d'un juge, et que la mesure suppose que l'expert ait accès à des pièces qu'ils ne sont pas en mesure de lui donner.
Comme le relève cependant à juste titre la demanderesse, en l’absence de comptes annuels comme de procès-verbaux d’assemblée générale, elle ne dispose toujours d’aucun bilan depuis la date de création de la SCCI [8], et est en droit de s'interroger sur la création de la SCI prévue pour gérer les actifs de la succession, et sur le sort des fonds après la vente des immeubles dont ne subsiste plus à ce jour que celui constituant la résidence principale des époux [C], cependant que les comptes 2022 présentent un résultat de l'exercice 2022 déficitaire de 5 633,64 euros.
Quel que soit par ailleurs le contexte familial, il ressort des circonstances décrites que M.[C], qui ne justifie d’aucun bilan depuis 1997, et reconnaît n’avoir ouvert un compte [9] pour la SCI qu’en 2014, s’est fautivement affranchi de toutes les obligations qui lui incombaient en sa qualité de gérant (cf article 41 des statuts : « il est tenu, par les soins de la gérance, une comptabilité régulière et constamment à jour des recettes et dépenses intéressant la société. A la clôture de chaque exercice, le gérant dresse l'inventaire, le compte d'exploitation générale, le compte des profits et pertes ainsi que le bilan de la société »), privant les autres associés, dont la demanderesse, des informations qu’ils étaient en droit de connaître sur la gestion de la SCI.
Mme [R] justifie ainsi d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, au contradictoire des parties défenderesses, pour déterminer et quantifier son éventuel préjudice à la suite de la gestion de son père à la fois dans le cadre des mandats de succession et de la gestion de la SCI [8].
Même si l'ancienneté des faits est de nature à compliquer l'exercice de sa mission par l'expert, cette mesure reste la seule susceptible de retracer, de la manière la plus complète que possible, les mouvements financiers intéressant le patrimoine de la succession de Mme [H] et de la SCI.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif à l’exclusion de toute autre chef de demande.
La mesure sera réalisée aux frais avancés de la SCI [8].
sur les autres demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [I] [B], [Adresse 6] ;
Mel : vpavlovsky ajc-bordeaux.com
Avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission
établir, dans la mesure du possible, les bilans et comptes de la SCI [8] depuis sa création en 1997 et jusqu’à ce jour
déterminer les sommes engagées par chaque associé et les sommes distribuées à chaque associé ;
déterminer les conditions d’apports à la SCI [8] du produit des ventes des actifs dépendant de la succession de Mme [H]
s’adjoindre si besoin tout sapiteur notamment un notaire chargé de calculer les droits revenant à chaque partie au titre de ces cessions
fournir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la SCI [8] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,