TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00118 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUJ2
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Myriam BEZZAZI
l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [6] pris en la personne de son Syndic, la Société ORALIA - LAPIERRE DES DEUX RIVES (RCS Bordeaux n°435 274 444), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.N.C. HONORAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a assigné la S.N.C. HONORAT et Monsieur [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, lui demandant, au visa de la loi du 10 mai 1965 sur la copropriété, de condamner in solidum la S.N.C. HONORAT et Monsieur [T] [W]:
- à cesser, sous 15 jours de la signification de la décision à intervenir, l’activité de débit de boissons exercée dans les lieux sans licence et en infraction au règlement de copropriété, et la mise en place sur le trottoir de la copropriété d’une terrasse à usage commercial, sans autorisation, sous astreinte de 1.000 €uros par semaine de retard,
- à faire cesser immédiatement toutes consommations et installations sur le trottoir, et tous stationnements sur les trottoirs, partie privatives de la copropriété, sous astreinte de 500 €uros par constat d’infraction qui pourra être effectué par tout moyen, faire cesser toutes nuisances sonores et toute installation de tables ou chaises pour une consommation extérieure sur les trottoirs, parties privatives de la copropriété,
- à lui payer une somme de 2.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Il expose que Monsieur [T] [W] est copropriétaire d’un lot 373 qu’il loue à titre commercial à la S.N.C. HONORAT pour un commerce de tabac-presse et que la société locataire a installé des tables et chaises sur le trottoir qui dépend de la copropriété, permettant une consommation de boissons à l’extérieur, ce qui génère d’importantes nuisances sonores et de multiples stationnements anarchiques.
Par conclusions du 26 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la S.N.C. HONORAT demande au juge des référés de constater que le trouble a cessé, de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de ses demandes, et de le condamner au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique que dès réception de la première mise en demeure du 2 octobre 2023, elle s’est conformée au règlement de copropriété, en retirant la terrasse qui avait été installée, de sorte que la demande de condamnation sous astreinte est devenue sans objet.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle est en droit de vendre des boissons et que le trouble relatif aux véhicules en stationnement ne peut lui être imputé de façon certaine.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à une adresse vérifiée, Monsieur [T] [W] n’a pas constitué avocat. La procédure est régulière et le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La S.N.C. HONORAT ne conteste pas avoir installé des tables et chaises sur le trottoir situé devant le fond de commerce qu’il exploite afin de permettre à ses clients de s’y installer, et il est établi que, selon le règlement de copropriété, ce trottoir constitue une partie privative de la copropriété.
Il s’agit par conséquent d’une infraction évidente aux règles de la copropriété constituant un trouble dont le caractère illicite est manifeste.
Même si la S.N.C. HONORAT apparaît avoir régularisé la situation en retirant les tables et chaises, une injonction doit être délivrée, en tant que de besoin, pour prévenir tout nouveau dommage.
Le copropriétaire est tenu de faire respecter par son locataire le règlement de copropriété, de sorte qu’il y a lieu à condamnation in solidum.
La S.N.C. HONORAT rapporte la preuve de ce qu’elle est autorisée, détenant une licence pour ce faire, à vendre des boissons.
Il ne peut être fait droit à la demande formée de ce chef.
Par ailleurs, elle ne peut être tenue des infractions au stationnement sur les trottoirs.
Enfin, les nuisances sonores ne peuvent donner lieu à injonction, faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] d’apporter la preuve d’un niveau sonore excessif.
Au regard de la réitération des faits, des infractions au règlement de copropriété ayant déjà été constatées et fait l’objet d’une ordonnance rendue le 14 décembre 2020, il apparaît équitable de condamner la S.N.C. HONORAT et Monsieur [T] [W] au paiement de la somme de 1500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Condamne in solidum la S.N.C. HONORAT et Monsieur [T] [W] à cesser toute installation de tables ou chaises pour une consommation extérieure sur les trottoirs, parties privatives de la copropriété, sous astreinte de 500 €uros par infraction constatée.
Les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] du surplus de ses prétentions.
Déboute la S.N.C. HONORAT de sa demande fondée sur l'article 700 du Code procédure civile.
Condamne in solidum la S.N.C. HONORAT et Monsieur [T] [W] aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,