TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 24/00515 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWBE
3 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP AVOCAGIR
la SCP BAYLE - JOLY
Me Serge CONTI
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. JAUBERT DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Clément BOURIE de la SCP AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
I -PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2024, la S.A.S. JAUBERT DIFFUSION a assigné Monsieur [H] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1603, 1064, et 1240 du Code civil, de :
condamner Monsieur [M] au paiement des sommes de :
- 130.000 €uros, à titre d’indemnité provisionnelle, correspondant au prix de l’Ulm-hélicoptère qu’il lui a vendu, inapte au vol,
- 10.000 €uros à titre de dommages et intérêts provisionnels,
- 10.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens,
ordonner que Monsieur [M] procède à l’enlèvement de l’appareil Ulm-hélicoptère actuellement dans ses locaux, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elle expose qu’elle a acheté à Monsieur [M] un appareil Ulm-hélicoptère de classe 6 de type CH 77 RANABOT pour le prix de 130 000 €uros, le 22 décembre 2022, sans l’avoir essayé, son président, auquel cet appareil était destiné, n’ayant pas encore le brevet et la licence lui permettant de le piloter. Elle indique qu’à l’occasion de l’arrivée de l’appareil au sein de la société HELISPORT FRANCE, en vue de la révision des 300 heures, des anomalies majeures ont été constatées, de sorte que l’appareil a été déclaré NON VOLANT.
Elle fait valoir qu’une expertise a été réalisée à sa demande le 27 juillet 2023, en présence du vendeur, et que l’expert a constaté qu’antérieurement à la vente, l’appareil a subi un surrégime moteur et un pic de vitesse de rotation du rotor, ces deux évènements ayant pour conséquence une perte de sa navigabilité en application de l’article 14 de l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux ultralégers motorisés.
Monsieur [M] ayant attesté d’une aptitude au vol et d’une absence d’incidents dans le cadre de la vente, elle estime être en droit de se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme de l’appareil vendu et d’un trouble manifestement illicite.
Elle justifie la procédure par l’urgence à obtenir une indemnité provisionnelle équivalente au prix de vente de la machine afin de lui permettre d’acquérir une machine conforme à la réglementation dans l’attente de la résolution judiciaire du contrat de vente qui va requérir un délai de procédure incompatible avec l’urgence du dossier.
Par ses dernières conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [M] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la société JAUBERT DIFFUSION à lui payer la somme de 2.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Il demande en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Il soutient que la société JAUBERT DIFFUSION ne peut fonder son action sur l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1603 du Code civil, alors qu’elle invoque une inaptitude au vol de l’appareil, c’est-à-dire le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, ce qui constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivant du Code civil.
Il conteste les conclusions de l’expert amiable, instructeur de vol et non qualifié comme mécanicien agréé, en ce qu’elles ont retenu une inaptitude au vol, estimant que la technicité des faits de l’espèce requiert une mesure d’expertise judiciaire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le 22 décembre 2022, la société JAUBERT DIFFUSION a acquis de Monsieur [M] un appareil Ulm-hélicoptère de classe 6 de type CH 77 RANABOT pour le prix de 130 000 €uros.
Cet appareil a été expertisé dans un cadre amiable à l’initiative de la société JAUBERT DIFFUSION, en présence du vendeur, et l’expert mandaté a constaté qu’antérieurement à la vente, l’appareil a subi un surrégime moteur et un pic de vitesse de rotation du rotor, ces deux évènements ayant pour conséquence une perte de sa navigabilité, point contesté par Monsieur [M].
La société JAUBERT DIFFUSION demande au juge des référés de juger qu’est incontestable l’obligation qu’elle invoque à l’encontre de Monsieur [M] au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme pour lui avoir vendu un Ulm- hélicoptère ayant subi deux incidents majeurs le rendant inapte au vol, et qu’elle subit, en raison de la violation des articles 1603 et 1604 du Code civil, un trouble manifestement illicite emportant immobilisation de la machine vendue et induisant qu’il puisse y être mis un terme par la restitution immédiate et provisionnelle de la contrepartie d’un prix de vente versé sans cause ni objet licite.
Elle demande la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 130.000 €uros, à titre d’indemnité provisionnelle, correspondant au prix de l’Ulm-hélicoptère qu’il lui a vendu, et d’ordonner que Monsieur [M] procède à l’enlèvement de l’appareil l’Ulm-hélicoptère actuellement dans ses locaux.
Mais ces demandes s’analysent en une demande de restitution du prix de vente contre reprise de l’appareil vendu, qui supposent que soit prononcée préalablement la résolution de la vente, étant observé que le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle.
La société JAUBERT DIFFUSION ne peut donc agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés, tout autre fondement se heurtant à une contestation qui peut être qualifiée de sérieuse et exclut la compétence du juge des référés.
Il résulte en outre des article 484 et 488 du Code de procédure civile que l’ordonnance de référé est une décision provisoire, qui n’a pas au principal l’autorité de chose jugée, de sorte que, même en cas d’urgence, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résolution d’une vente.
Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé.
La demande de Monsieur [M] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile apparaît justifiée.
L’article 32-1 du Code de Procédure Civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Une partie n’a pas d’intérêt à demander la mise en oeuvre de cette disposition qui appartient à l’office du juge, la condamnation bénéficiant au Trésor Public.
Monsieur [M] est par conséquent mal fondé en cette demande.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Dit n'y avoir lieu à référé, et en conséquence, rejette les demandes de la société JAUBERT DIFFUSION.
Condamne la société JAUBERT DIFFUSION à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [M] du surplus de ses demandes.
Condamne la société JAUBERT DIFFUSION aux dépens.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,