TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/501
N° RG 24/00320 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXVC
2 copies
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Catherine LATAPIE-SAYO
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE HUMAN Anciennement dénommée COFILANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B], nom d’usage [H]
SIREN 848 458 113
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 08 février 2024, la SAS GROUPE HUMAN a assigné Madame [H], née [B], au visa de l’article L.145-41 du code de commerce et de l’article 834 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire à compter du 29 juillet 2023 ;
- ordonner l’expulsion de Madame [B] ainsi que celles de toutes personnes se trouvant dans les lieux, dans la quinzaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
- condamner Madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 23 144,47 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dû (janvier 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023, date du commandement ;
- condamner Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, indemnité d’occupation à indexer selon les clauses du contrat résilié, et ce jusqu’à vidange effectice des lieux ;
- condamner Madame [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juin 2023.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé du 04 janvier 2019, alors dénommée COFILANCE, elle a donné à bail à Madame [B] des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 4] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 28 juin 2023, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 19 579,91 euros, hors frais d’huissier, suivant décompte détaillé arrêté au 19 juin 2023,visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024.
Madame [B], bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la demande principale :
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 28 juin 2023, à hauteur d’une somme de 19 784,95 euros dont 19 579,91 euros d’arriéré de loyers suivant décompte arrêté au 19 juin 2023 et 205,04 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 23 144,47 euros selon décompte arrêté au 1er janvier 2024, mensualité de janvier incluse.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 28 juillet 2023 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [B], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
- de dire qu'à compter du 28 juillet 2023, et jusqu'à complète libération des lieux, Madame [B] est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner Madame [B] au paiement de la somme provisionnelle de 23 144,47 euros au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2024, mensualité de janvier 2024 comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 19 579,91 euros à compter du commandement de payer du 28 juin 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
- de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 530,54 euros à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2023.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’opposition ;
Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SAS GROUPE JUMAN et Madame [B] ;
Condamne Madame [B] à payer à la SAS GROUPE HUMAN la somme provisionnelle de 23 144,47 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtés au 1er janvier 2024, mensualité de janvier comprise, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 19 579,91 euros à compter du commandement de payer du 28 juin 2023, et à compter de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne Madame [B] à une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 530,54 euros, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Madame [B], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne Madame [B] à payer à la SAS GROUPE HUMAN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juin 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,