TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/
N° RG 24/00484 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXLX
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Jennifer BROCHOT
la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer BROCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 3]
défaillante
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 20, 21 et 23 février et 1er mars 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [V], la SA MMA IARD, l’établissement public Centre Hospitalier d’Arcachon et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant le docteur [I] en qualité d’expert, et de faire enjoindre aux défendeurs de communiquer à l'expert et à la partie adverse des pièces médicales ou d'autre nature propres à fonder leurs prétentions ainsi que les coordonnées de leurs assurances et les références de la police d'assurance concernée par le litige.
Monsieur [R] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 05 juin 2023 alors qu'il circulait à moto [Adresse 11] à [Localité 12] (33) pour se rendre à son travail ; que le véhicule qui l’a percuté était conduit par Monsieur [V] et assuré auprès de la SA MMA IARD ; qu'il considère qu’il a été mal pris en charge par le Centre Hospitalier d’[Localité 9] et s’interroge sur l’aggravation potentielle que cela a pu avoir sur ses blessures et ses préjudices ; qu'il est ainsi fondé à solliciter qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [R], dans son acte introductif d'instance ;
- la SA MMA IARD, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et Monsieur [V], le 06 mai 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée ; proposent une modification de la mission de l'expert en ce qui concerne la consolidation, le DFTT et le DFTP, le DFP, l'assistance par tierce personne avant et après consolidation, le préjudice d'agrément, l'incidence professionnelle et le préjudice d'établissement ; sollicitent qu’il soit fait injonction à Monsieur [R] de communiquer les documents établis par la médecine du travail, ainsi que tout élément se rapportant à la prise en charge de cet accident dans le cadre de la législation du droit du travail et qu’il soit débouté Monsieur [R] de sa demande d’injonction de communiquer les coordonnées de son assureur et les références de la police d’assurance ;
- l’établissement public Centre Hospitalier d’[Localité 9], le 23 avril 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la demande d’expertise et demande que Monsieur [R] soit débouté de ses demandes d’injonction de communiquer.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 04 avril 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [R] au titre du risque accident du travail. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [R], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de toute autre mission sollicitée par les parties, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de Monsieur [V], étant dans la cause et le numéro de police d’assurances étant renseigné, la demande de communication de ces éléments par Monsieur [R] est devenue sans objet.
L'expert désigné disposant par ailleurs du pouvoir de solliciter, dans le cadre de ses opérations d'expertise, la communication de tout dossier médical relatif au litige, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes d’injonction formulées par Monsieur [R], Monsieur [V] et la SA MMA IARD.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [B] [I], HOPITAL [13] - SERVICE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE - [Adresse 14]
Courriel : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [R], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Monsieur [R] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;
dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical ;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation ;
Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
- Décrire les conséquences dommageables imputables à l’accident et ceux imputables chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DIT n’y avoir lieu de faire droit aux demandes d’injonction de communiquer ;
DIT que Monsieur [R] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,