TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00618 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y46Y
MI : 23/00000005
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
Me Julie GERARD-NOEL
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BETA FLUIDES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SMABTP
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie GERARD-NOEL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 26 décembre 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux d’aménagement des 4 bassins de la base sous-marine appartenant à la ville de [Localité 5] et désigné Monsieur [E] [P] pour y procéder.
Suivant acte du 15 mars 2024 la SARL BETA FLUIDES a fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL BETA FLUIDES expose qu’en raison d’une importante humidité une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [E] [P] a été désigné en qualité d’Expert dans laquelle la SARL BETA FLUIDES est partie. Or, la SARL BETA FLUIDES indique être assurée auprès de la compagnie d’assurance SMABTP et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle la SARL BETA FLUIDES a maintenu ses demandes.
La compagnie d’assurance SMABTP indique ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite par ailleurs la communication par la société BETA FLUIDES de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
La procédure est régulière et la compagnie d’assurance SMABTP a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance SMABTP est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL BETA FLUIDES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [P].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL BETA FLUIDES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :
La SMABTP sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL BETA FLUIDES à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation .
La SARL BETA FLUIDE n’ayant pas communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation , il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [P] par ordonnance de référé du 26 décembre 2022 seront communes et opposables à la compagnie d’assurance SMABTP qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la Société BETA FLUIDES devra communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale en vigueur au jour de la réclamation dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL BETA FLUIDES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,