TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02439 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YPBH
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP BAYLE - JOLY
Me Christelle CAZENAVE
la SELARL CHAMBORD AVOCATS
Me Béatrice DEL CORTE
la SELAS DIXERA
Me Marine KOCIEMBA
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SELARL RACINE [Localité 32]
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
RG 23/02439 :
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37], située [Adresse 31] [Localité 35] réprésentée par son Syndic en exercice la SARL AQUIGESTION société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [D] en qualité de liquidateur amiable de la Société Civile Immobilière de Construction Vente [Adresse 37]
né le 30 Avril 1963 à [Localité 7]
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [Y]
née le 21 Août 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. “VILLA 3 D”
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [D]
né le 11 Janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représenté par Maître Olivier CHAMBORD de la SELARL CHAMBORD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. AMAP GESON
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L.U JMB CONCEPT
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DIXERA, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. TDL INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 38]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
[Adresse 34]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL BARRE-LE GLEUT,avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. Daniel PERRIGAULT
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Isabelle NADAUD-MESNARD de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. DME
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. BT-GO CONSTRUCTION
dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S.U. Européenne BTP Aquitaine
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
ET
N°RG 24/00495 :
DEMANDEUR
La S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES - BAC
dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 36] [Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marine KOCIEMBA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELARL BARRE-LE GLEUT,avocat plaidant au barreau de LYON
DÉFENDEURS
La Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur RCD de la société DME (contrat n°3866556304)
dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 29]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX - SMABTP
ès qualités d’assureur RC de la société DME
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société Civile Immobilière de Construction Vente dirigée par Monsieur [D] a entrepris de construire en VEFA la [Adresse 37] sise à [Localité 35], [Adresse 31], comprenant 15 logements.
La SCCV [Adresse 37] a souscrit dans le cadre de cette opération de construction une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ELITE, placée en liquidation judiciaire.
Cet immeuble est géré en copropriété et le syndic de copropriété est la société AQUIGESTION.
Exposant avoir découvert que des non-conformités et désordres affectent le lot chauffage et le bâtiment, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] a, par actes des 21, 22, 23 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02439, fait assigner Monsieur [O] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 37], Madame [W] [Y], la SAS VILLA 3 D, Monsieur [U] [D], la SAS AMAP GESSON, la SARLU JMB CONCEPT, la SARL TDL INGENIERIE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL DANIEL PERRIGAULT, la SAS DME, la SARL BT-GO CONSTRUCTION, la SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- Condamner sous astreinte de 1500 euros par jour de retard Monsieur [D] [O] en qualité d’ancien dirigeant, de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 37] et d’associé de ladite société d’avoir à communiquer la liste complète des entreprises, les DOE complets de chacune des entreprises, leur attestation d’assurance de responsabilité civile et de garantie décennale de toutes les entreprises et sous-traitant éventuels, le PV de réception de chacun des lots, les PV de levée des réserves, l’ensemble des plans de construction,
- Condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [Y] [W], La SAS « VILLA 3 D » et Monsieur [D] [U] au versement d’une provision ad litem de 6 000 euros,
- Fixer le montant de la consignation à valoir sur les opérations d’expertise,
- Réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées la société BT-GO CONSTRUCTION, sollicitant par ailleurs que soit donné acte aux sociétés DME et à Daniel qu’elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] expose avoir découvert lors d’un audit réalisé par la société ENGIE en 2023 qu’un certain nombre de non-conformités et désordres graves de conception et d’exécution pouvant mettre en péril la sécurité des personnes, affectaient le bien, justifiant qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Il s’oppose à la mise hors de cause de la société BT-GO CONSTRUCTION, qu’il juge prématurée à ce stade, précisant par ailleurs avoir fourni des pièces démontrant que des infiltrations d’eau affectent la chaufferie et la résidence.
Monsieur [O] [D] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 37], Madame [W] [Y], la SAS VILLA 3D, Monsieur [U] [D] ont sollicité de voir :
- donner acte à la société VILLAS 3D de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, notamment eu égard à sa responsabilité ;
- dire et juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais du SDC de la [Adresse 37] ;
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de condamner M. [D] ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 37] à fournir la liste complète des entreprises, les
DOE complets de chacune des entreprises, leurs attestations d’assurance en responsabilité civile et de garantie décennale de toutes les entreprises et sous-traitants actuels, le procès-verbal de réception de chacun des lots, le procès-verbal de levée de réserves et l’ensemble des plans de construction, ceci sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
- réserver les dépens.
La SAS AMAP GESSON a sollicité de voir :
- Juger que la SAS AMAP GESSON ne s’oppose pas, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés, à la demande d’expertise commune formulée par le SDC DE LA [Adresse 37].
- Juger que l’expert aura pour mission de chiffrer les réparations strictement proportionnées aux désordres constatés.
- Juger que l’expertise se déroulera aux frais principaux et complémentaires avancés du SDC DE LA [Adresse 37].
- Condamner, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la société JMB CONCEPT, la SARL TDL INGENIERIE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL DANIEL PERRIGAULT, la SAS DME, la SARL BT-GO, et la SAS EUROBATI AQUITAINE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
- Dépens réservés.
La société JMB CONCEPT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL TDL INGENIERIE a sollicité de voir :
- Donner acte à la société TDL INGENIERIE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation
d’un expert judiciaire, sous réserve que cette expertise fonctionne aux frais avancés du demandeur ;
- Donner acte à la société TDL INGENIERIE de ses plus expresses protestations et réserves
d’usage ;
- Débouter la société AMP GESSON de sa demande à l’encontre de la société TDL INGENIERIE de communication sous astreinte des attestations d’assurances RC et RCP base
réclamation ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 37] au règlement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique avoir communiqué son marché dans le cadre de la construction réalisée ainsi que son attestation d’assurance au jour de la DROC et au jour de la réclamation.
La SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL DANIEL PERRIGAULT a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS DME à indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL BT-GO CONSTRUCTION a sollicité de voir :
A titre principal,
- constater que le SDC [Adresse 37] ne fait état d’aucun désordre affectant les ouvrages réalisés par la SARL BT-GO CONSTRUCTION,
en conséquence,
- prononcer la mise hors de la SARL BT-GO CONSTRUCTION,
Subsidiairement,
- constater que la SARL BT-GO CONSTRUCTION ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire formulée par le SDC [Adresse 37], sans reconnaissance aucune de responsabilité,
En toute hypothèse,
- condamner le SDC [Adresse 37] à verser à la SARL BT-GO CONSTRUCTION une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Au soutien de ses prétentions, la SARL BT-GO CONSTRUCTION expose que les désordres allégués ne concernent pas le lot dont elle était titulaire, à savoir le lot gros-oeuvre.
Selon actes des 15 et 21 février 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00495, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES a fait assigner la SMABTP en qualité d’assureur de la société DME et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DME aux fins de voir :
- juger que les opérations d’expertise de l’expert judiciaire qui sera désigné dans le cadre de la procédure initiée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] seront déclarées communes et opposables à :
la compagnie AXA ès-qualités d’assureur RCD de la société DME, la compagnie SMABTP ès-qualités d’assureur RC de la société DME,- réserver les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société DME a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que toute autre demande dirigée à son encontre soit rejetée.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DME a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SASU EUROPEENNE BTP AQUITAINE a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°23/02439 et RG n°24/00495) sous le seul numéro RG n°23/02439, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande de mise hors de cause de la SARL BT-GO CONSTRUCTION
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la SARL BT-GO CONSTRUCTION. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par le requérant. Il est en cela nécessaire que la SARL BT-GO CONSTRUCTION y participe.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37], et notamment le rapport de prise en charge de l’installation chauffage de la [Adresse 37] du 06 septembre 2023 rédigé par la société ENGIE, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de communication de pièce
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] sollicite la condamnation de Monsieur [D] en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 37] à lui communiquer la liste complète des entreprises, les DOE complets de chacune des entreprises, leur attestation d’assurance de responsabilité civile et de garantie décennale de toutes les entreprises et sous-traitant éventuels, le PV de réception de chacun des lots, les PV de levée des réserves, l’ensemble des plans de construction.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La SAS AMAP GESSON sollicite par ailleurs la condamnation de la société JMB CONCEPT, la SARL TDL INGENIERIE, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL DANIEL PERRIGAULT (2024), la SAS DME, la SARL BT-GO, et la SAS EUROBATI AQUITAINE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation.
La SARL TDL INGENIERIE et la SAS DME ayant communiqué ces documents, la demande devient sans objet à leur encontre.
La société JMB CONCEPT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL DANIEL PERRIGAULT, la SARL BT-GO, et la SAS EUROBATI AQUITAINE n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de les enjoindre à communiquer ces documents, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une atreinte.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l'article 835 du Code de procédure civile.
En l'espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d'instance au bénéfice du défendeur. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que Monsieur [O] [D], Madame [Y], la SAS VILLA 3D et Monsieur [U] [D] soient condamnés à assurer le préfinancement d’une procédure. En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur les autres demandes
La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats .La demande étant sans objet sera donc rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. Aucune raison d’équité ne commande d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n°23/02439 et RG n°24/00495) sous le seul numéro RG n°23/02439, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL BT-GO CONSTRUCTION,
ENJOINT le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] de communiquer la liste complète des entreprises, les DOE complets de chacune des entreprises, leur attestation d’assurance de responsabilité civile et de garantie décennale de toutes les entreprises et sous-traitant éventuels, le PV de réception de chacun des lots, les PV de levée des réserves, l’ensemble des plans de construction, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
ENJOINT la société JMB CONCEPT, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, la SARL DANIEL PERRIGAULT, la SARL BT-GO, et la SAS EUROBATI AQUITAINE à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
DIT que la demande de communication de pièces formulée par la SAS AMAP GESSON à l’encontre de La SARL TDL INGENIERIE et la SAS DME est sans objet,
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] de sa demande de provision ad litem,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 24]
[Localité 23]
Tél.: [XXXXXXXX01]
[Courriel 33]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT qu’il n’y a lieu d’ ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 37] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,