TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/00146 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUFP
Minute n° 24/ 214
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-009047 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Maître Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. FILHET-ALLARD & Cie, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 464 201 243, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Isabelle BOUILLON lors des débats, Géraldine BORDERIE lors de la mise à disposition, Greffières
A l’audience publique tenue le 14 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 11 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance de référé du tribunal d’instance de Bordeaux en date du 12 février 2016, la SAS FILHET ALLARD ET CIE (ci-après la SAS FILHET ALLARD) a fait dresser un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de Monsieur [L] [D] en date du 18 août 2023. Par acte en date du 4 décembre 2023, elle lui a également fait délivrer un commandement de payer après immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, Monsieur [D] a fait assigner la SAS FILHET ALLARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces mesures d’exécution forcée.
A l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [D] sollicite à titre principal que la nullité de l’immobilisation du véhicule et du commandement soit prononcée et que mainlevée de ces mesures soit ordonnée. Subsidiairement, il sollicite la mainlevée de l’immobilisation du véhicule CITROEN C4 et à titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur deux années. En tout état de cause, il demande la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [D] fait valoir que le titre exécutoire dont se prévaut la défenderesse est non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile car il ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois. Il soutient ensuite que le véhicule immobilisé est insaisissable car essentiel à son activité professionnelle de convoyeur de véhicules. Il conteste être propriétaire d’autres véhicules, soulignant que ceux-ci sont anciens et ont été revendus. Subsidiairement, il soulève le défaut de qualité à agir de la SAS FILHET ALLARD soulignant que la subrogation qu’elle invoque ne lui a pas été notifiée. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiement arguant de difficultés financières importantes au regard de ses faibles revenus et des charges qu’il doit acquitter.
A l’audience du 14 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS FILHET ALLARD conclut au constat de la régularité de la saisie de véhicule, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse fait valoir qu’elle a valablement signifié le jugement par acte du 15 mars 2016, le titre exécutoire étant donc valide. Elle conteste l’insaisissabilité du véhicule, soulignant que le métier de Monsieur [D] est précisément de convoyer des véhicules ce qui implique qu’il ne puisse conduire le sien. Elle souligne qu’en tout état de cause il possède d’autres véhicules qu’il peut utiliser pour aller travailler, le relevé fourni par le commissaire de justice étant extrait du fichier des cartes grises lequel ne mentionnerait pas ces véhicules s’ils avaient été vendus. Elle fait valoir qu’elle n’a aucune obligation de notification de la subrogation intervenue à son profit soulignant qu’en tout état de cause Monsieur [D] en avait connaissance, ainsi que les échanges durant la mise en œuvre du plan de surendettement dont il a bénéficié, en témoignent. Elle s’oppose enfin à tout délai de paiement compte tenu des délais de fait déjà obtenus et de la situation d’endettement de Monsieur [D] qui demeure considérable nonobstant le bénéfice d’un effacement partiel de dettes, ce dernier étant dans l’incapacité d’honorer les mensualités qu’il sollicite de voir fixées.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la nullité de la saisie du véhicule
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 478 du code de procédure civile dispose : « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »
L’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;
4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ;
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ;
6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ;
7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. »
Enfin, l’article 1346-5 du Code civil dispose : « Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.
Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »
La défenderesse justifie de la signification de l’ordonnance de référé en date du 12 février 2016 par acte d’huissier en date du 15 mars 2016 par acte remis à domicile. Cette décision fondant les présentes mesures d’exécution forcée a donc été valablement signifiée dans le délai de 6 mois et ne saurait être considérée comme non avenue. Elle constitue donc un titre exécutoire valide.
Monsieur [D] verse aux débats plusieurs annonces pour des convoyages de véhicules qu’il indique avoir dû refuser en l’absence de véhicule disponible. Il n’explique toutefois pas comment il peut se rendre sur le lieu de départ du convoyage du véhicule avec sa propre voiture, convoyer ensuite l’autre véhicule, puis enfin récupérer sa voiture, cette dernière étape nécessitant forcément d’être véhiculé par transport en commun ou un tiers. Il fournit également d’autres annonces pour des emplois auxquelles il indique n’avoir pu répondre en l’absence de véhicule personnel. Ces annonces relèvent d’un choix de sa part, d’autres offres d’emplois à proximité immédiate de son domicile pouvant également être envisagées.
En tout état de cause, il ne produit aucune carte grise barrée et aucun certificat de cession établissant qu’il a vendu les véhicules listés dans le fichier des cartes grises dont la SAS FILHET ALLARD produit le résumé dressé par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023. Cette énumération comporte 6 véhicules dont au moins un est récent.
Il n’établit donc pas en quoi cet acte, valide jusqu’à inscription de faux, ne reflète pas une situation réelle. Il y a donc lieu de considérer qu’il est bien propriétaire de ces véhicules et possède par conséquent un moyen de locomotion lui permettant d’exercer son activité professionnelle. L’exception d’insaisissabilité sera par conséquent rejetée.
La SAS FILHET ALLARD produit les quittances subrogatives en date des 29 octobre 2015, 11 janvier 2016, 20 avril 2016 et 15 février 2017 fondant sa qualité à agir. Elle justifie également s’être vue notifiée des décisions de la commission de surendettement successivement saisie par Monsieur [D], lequel a échangé par mails en date du 28 octobre 2021 avec la chargée de recouvrement de la société FILHET ALLARD. Ces éléments établissent qu’il a pris acte de cette subrogation et ne l’a pas contestée, en se reconnaissant débiteur de la défenderesse qui justifie donc de sa créance et de sa qualité à défendre à la présente instance.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie du véhicule CITROEN C4 [Immatriculation 5] ni de prononcer la nullité du procès-verbal d’immobilisation et du commandement délivré à sa suite.
- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Monsieur [D] justifie des déclarations adressées à l’URSSAF au titre de son auto-entreprise faisant état de la perception de 203 euros en décembre 2023, 319 euros en janvier 2024 et 217 euros en février 2024.
Les documents relatifs aux plans de surendettement dont il a bénéficié établissent la persistance d’un passif hors plan très élevé s’établissant à la somme de 69.523,96 euros. La situation financière de Monsieur [D] ne lui permet donc pas d’affecter une quelconque somme à un échéancier de paiement d’une dette de près de 10.000 euros.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens. Compte tenu de sa situation financière et de sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, l’équité commande de ne pas le condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [D] de toutes ses demandes ;
VALIDE la saisie du véhicule de marque Citroen C4 immatriculé [Immatriculation 5] dénoncée par avis du 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,