TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00021 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRB3
MI : 23/00001701
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SELARL JURI JUS
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société BDH LE BRAS DE L’HOMME
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julia SOURD de la SELARL JURI JUS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.E.L.A.R.L. EKIP’ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRAV dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3] désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce en date du 6 septembre 2013 publié au BODACC les 16 et 17 septembre 2023
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie QBE Europe SA/NV
Société d’assurance
ès qualité d’assureur RCD de la société ATRAV (contrat n°19011924429)
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par la SELAS Cabinet PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 06 novembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une piscine située [Adresse 4] à [Localité 7] et désigné Monsieur [R] pour y procéder.
Suivant actes des 15 et 18 décembre 2023, la société BDH LE BRAS DE L’HOMME a fait assigner la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRAV et la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ATRAV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société BDH LE BRAS DE L’HOMME expose que la société ATRAV à l’origine de la construction de la piscine litigieuse était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE SA/NV et a été placée en liquidation judiciaire et qu'il est donc nécessaire que son assureur et son liquidateur soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle la société BDH LE BRAS DE L’HOMME a maintenu ses demandes.
La société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société ATRAV a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise commune, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la société ATRAV ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur de la société ATRAV a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la publication au BODACC du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société ATRAV du 6 septembre 2023 et les attestations d’assurances de la société ATRAV auprès de la compagnie QBE pour l’année 2022, laissent apparaître que la mise en cause de la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRAV et la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ATRAV est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société BDH LE BRAS DE L’HOMME justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société BDH LE BRAS DE L’HOMME, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 06 novembre 2023 seront communes et opposables à la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société ATRAV et la compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ATRAV qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société BDH LE BRAS DE L’HOMME conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,