N° RG 22/09136 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFC7
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juin 2024
54G
N° RG 22/09136
N° Portalis DBX6-W-B7G-XFC7
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[T] [P] épouse [M],
[Y] [M]
C/
[R] [S],
LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Jean-Jacques DAHAN
Me Marine VENIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente
Madame Sandrine PINAULT, Juge
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [T] [P] épouse [M]
née le 21 Janvier 1949 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [M]
né le 04 Décembre 1946 à [Localité 8] (MARNE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [R] [S] (adresse signification : [Adresse 3]), entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AB RENOVATION 33
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [N] [U], prise en son établissement en France et venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
En 2016, monsieur [S], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne AB RENOVATION 33, et assuré auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, est intervenu à plusieurs reprises pour des travaux ponctuels, sur la toiture d'une maison d'habitation appartenant à monsieur et madame [M] située [Adresse 9] à [Localité 1], ce qui a donné lieu à trois factures d'un montant total de 9 250 € TTC.
Selon devis en date du 8 mars 2017, monsieur [S] a entrepris de façon plus conséquente la rénovation complète de la couverture, moyennant une somme globale et forfaitaire, non détaillée de de 20 750 € TTC. Ces travaux ont donné lieu à l'émission d'une facture en date du 20 mars 2017 d'un montant de 32 675 € TTC qui a été entièrement réglée.
A l'automne 2017, les époux [M] ont constaté des infiltrations, ce qui a conduit monsieur [S] à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
A la suite d'une expertise amiable, l'assureur a formulé aux époux [M] une proposition d'indemnisation qu'ils ont refusée.
N° RG 22/09136 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFC7
C'est dans ce contexte qu'ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire.
Une ordonnance en date du 13 septembre 2021 a désigné Monsieur [O] en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 29 août 2022.
Selon acte des 17 et 23 novembre 2022, monsieur et madame [M] ont fait délivrer assignation à monsieur [S] et à la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, et subsidiairement de l’article 1231-1 du Code Civil, ainsi que de l’article L. 124-3 du Code des assurances, de condamner solidairement Monsieur [R] [S] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, sans écarter l'exécution provisoire de droit, à leur payer les sommes suivantes :
- 79.038,62 € TTC, somme indexée sur l’indice BT 01 entre le jour du devis et le règlement à intervenir,
- 462 € au titre des travaux conservatoires
- 10.000 € au titre du préjudice moral et de jouissance
- 6.000 € au titre des frais irrépétibles
- les entiers dépens de référé et de fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, monsieur [R] [S] demande au tribunal, avec exécution provisoire, de débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 5.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal :
"CONCERNANT LA VERRIERE
JUGER que l’activité « menuiserie extérieure » n’était pas incluse dans les activités garanties par Monsieur [S] dans le cadre de la BATISOLUTION souscrite auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY
DEBOUTER les époux [M] de leur demande de condamnation contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY concernant les frais de travaux de reprise de la verrière
CONCERNANT LES TRAVAUX DE TOITURE
A titre principal
JUGER que les travaux réalisés par Monsieur [S] sur la toiture des époux [M] ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code de procédure civile
DEBOUTER les époux [M] de leur demande de condamnation contre LLOYD’S INSURANCE COMPANY concernant les frais de travaux de reprise de la toiture et toute autre indemnité, dommages et intérêts notamment en réparation du préjudice moral et des frais irrépétibles,
A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER satisfactoire l’offre de LLOYD’S INSURANCE COMPANY du 4 décembre 2020
CONDAMNER LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer aux époux [M], en indemnisation de tous leurs préjudices confondus, une somme qui ne pourra excéder 33.505,21 euros, conformément à l’offre faite par courrier du 4 décembre 2020 déduction faite de la franchise de 1.092 euros, opposable et applicable
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER les époux [M] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance avec distraction au bénéfice de la SCP BOERNER sur le fondement de l’article 700 du CPC."
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2024.
MOTIFS
I/ Sur les demandes d'indemnisation des époux [M]
Les époux [M] prétendent à la condamnation "solidaire" de monsieur [S], dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont la garantie est recherchée sur le fondement de l'article 124-3 du code des assurances.
En application de l'article 1310 du code civil, en l'absence de solidarité légale ou conventionnelle démontrée entre monsieur [S] et son assureur, la demande de condamnation ne peut être “solidaire” mais doit s'entendre d'une demande de condamnation “in solidum”.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [S] est intervenu à plusieurs reprises sur la toiture des époux [M], ses prestations ayant donné lieu à quatre factures dont la dernière en date du 20 mars 2017 pour une somme de 32 765 €.
Il ne peut être valablement soutenu que les travaux réalisés par monsieur [S] ne portent pas sur un ouvrage dès lors qu'ils ont consisté dans la rénovation complète de la toiture avec notamment la vérification de la totalité de la charpente, le remplacement de l'intégralité des tuiles, des voliges, des liteaux. Ainsi l'ampleur des travaux, outre l'apport de matériaux nouveaux, conduisent le tribunal à retenir cette qualification d'ouvrage.
Par ailleurs, même en l'absence de réception expresse, l’existence d’une réception tacite des travaux réalisés par monsieur [S] à la date du 20 mars 2017, date d'émission de la dernière facture, n'est pas contestable ni d'ailleurs contestée par les défendeurs, dès lors qu'il est établi que les factures ont toutes été intégralement payées et suivies d’une prise de possession immédiate et sans réserve.
Enfin, il n'est pas non plus contesté que les premières infiltrations sont apparues 6 mois après la fin des travaux, à l'automne 2017.
Lors de sa visite des lieux le 6 décembre 2021, l’expert judiciaire a constaté en surplomb de l'escalier, autour notamment de la verrière ainsi que dans une chambre autour d'une fenêtre de toit des auréoles dues à des infiltrations et l'amorce de pourriture d'une panne. Des mesures par détecteur ont confirmé l'existence d'une humidité comprise entre 20 et 57 % sur les murs et plafonds endommagés (page 11 du rapport d'expertise).
Après examen de la toiture, laquelle a révélé de nombreuses malfaçons et défauts de mise en oeuvre, l'expert conclut en page 15 de son rapport : "Les désordres d'infiltration proviennent essentiellement de la verrière qui n'est plus étanche et du raccordement entre la couverture et les fenêtres de toit. Les autres défauts de mise en oeuvre peuvent participer aux infiltrations mais dans une moindre mesure".
Il est constant, ainsi que le relève l'expert, que des infiltrations dans un immeuble à usage d'habitation, en ce qu'elles portent atteinte au clos et au couvert, rendent nécessairement l'immeuble impropre à son usage. Il s'agit donc d'un désordre de nature décennale, ce qu'avait d'ailleurs admis la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY dans son courrier du 4 décembre 2020.
Par ailleurs, il ressort de la dernière facture émise par monsieur [S], ainsi que de ses propres déclarations pendant l'expertise, qu'il est intervenu sur la verrière afin de renforcer son étanchéité et réparer des verres cassés. Or, l'expert a relevé, sans que cela ne soit sérieusement critiqué, que les zingueries de l'ancienne couverture qui ont, à tort, été conservées par monsieur [S], ne sont pas adaptées à la couverture remplacée, et qu'il en est ainsi en particulier autour de la verrière. L'expert ajoute que cette dernière a été rendue fuyarde par la mise en place par monsieur [S] d'un procédé d'étanchéité inefficace.
Les désordres allégués par les époux [M] trouvent donc leur siège dans les travaux réalisés par monsieur [S].
En conclusion, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'ensemble des dommages allégués par les époux [M], en ce compris ceux relatifs à la verrière, laquelle forme un tout avec la couverture, engagent la responsabilité décennale de plein droit de monsieur [S], lequel ne démontre aucune cause exonératoire susceptible de l'exonérer.
Selon Monsieur [O], une « réfection complète de l’ouvrage actuel est nécessaire » (p. 19 du rapport d'expertise).
Il a chiffré les travaux réparatoires à la lumière des devis fournis par les demandeurs pour une somme totale de 79.038,62 € TTC décomposée comme suit :
-52 644, 33 € TTC au titre du remplacement de la couverture
-22 641, 75 € TTC au titre du remplacement de la verrière
-3 411,40 € TTC au titre des travaux de plâtrerie et peinture.
Ces chiffrages n'étant pas contestés dans leur quantum, monsieur [S] sera condamné à payer aux requérants la somme de 79 038,62 € TTC en réparation de leur préjudice matériel, avec comme demandé, indexation sur l'indice BT 01 entre le jour du devis et la date du présent jugement.
Il sera également accordé aux époux [M] la somme de 462 € en remboursement des frais engagés par les maîtres d’ouvrage au titre des travaux conservatoires d’urgence réalisés avant l'expertise judiciaire, dès lors que ces travaux ont été jugés nécessaires par l'expert judiciaire et qu'ils faisaient partie de la proposition d’indemnisation de l'assureur de Monsieur [S].
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral
En l'absence de démonstration d'une atteinte à un sentiment d'affection, à l'honneur ou à la considération, toute demande au titre d'un préjudice moral sera rejetée.
En revanche, il est incontestable que les époux [M], depuis plus de 6 ans, sont privés de l'usage d'une chambre et doivent vivre dans une maison qui fait l'objet régulièrement d'infiltrations, ce qui nécessairement impacte leur qualité de vie.
En réparation de ce préjudice de jouissance avéré, il leur sera alloué une indemnité de 6000 €.
Sur la garantie de l'assureur de monsieur [S]
Monsieur [S] est assuré auprès de LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES suivant contrat CRCD01-024610 du 02/02/2017.
La nomenclature des activités du Bâtiment et des Travaux Publics, référencée – 20200303-2 indique en pages 8 et 9, dans la catégorie « menuiseries extérieures » : « Pose de fenêtres de toit y compris exutoires de fumées,- Réalisation de verrières de surface inférieure à 20 m².
Il est exact que l'activité de monsieur [S] n'est pas garantie pour l'activité “menuiseries extérieures” laquelle inclut la réalisation de verrière.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté, y compris par son assureur, que monsieur [S] n'est pas intervenu pour remplacer la verrière, se contentant d'en assurer l'étanchéité.
Certes, l'expert judiciaire a considéré que l'état de la verrière nécessitait son remplacement complet, au titre des mesures réparatoires, mais ce remplacement a été rendu nécessaire à cause d'une mauvaise réalisation par monsieur [S] de l'étanchéité, cette dernière activité devant être considérée comme accessoire à l'activité principale de couverture régulièrement déclarée.
C'est donc bien dans le cadre d'une activité garantie que les désordres sont apparus, y compris ceux nécessitant le remplacement de la verrière.
Dans ces conditions, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY doit mobiliser sa garantie et sera tenue à réparation in solidum avec son assuré pour l'ensemble des demandes, y compris celle au titre du remplacement de la verrière, soit :
-56 396,87 € au titre des travaux réparatoiresde la couverture, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 28 avril 2022 et le présent jugement,
-22 641, 75 € TTC au titre du remplacement de la verrière, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le jour du devis et la date du présent jugement.
-462 € TTC en remboursement des frais engagés au titre des mesures réparatoires,
-6000 € en réparation du préjudice de jouissance.
Le dommage étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ne sera pas autorisée, comme elle le demande, à opposer sa franchise aux époux [M] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances mais elle sera autorisée à le faire à l'égard de monsieur [S].
II/ Sur les autres demandes
Monsieur [S] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d'expertise judiciaire.
En tant que condamnés aux dépens ils seront condamnés in solidum à payer aux époux [M] ensemble une indemnité qu'il est équitable de fixer à la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [S] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à madame [T] [M] et monsieur [Y] [M] ensemble les sommes suivantes :
- 56 396,87 € TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 28 avril 2022 et le présent jugement,
- 22 641,75 € TTC au titre du remplacement de la verrière, cette somme devant être indexée sur l'indice BT 01 entre le 17 mars 2022 et le présent jugement ;
- 462 € TTC en remboursement des frais engagés au titre des mesures réparatoires,
- 6000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY tendant à opposer sa franchise de 1.092 euros à madame [T] [M] et monsieur [Y] [M] ;
AUTORISE la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à opposer sa franchise de 1.092 euros à monsieur [R] [S] ;
REJETTE l'ensemble des autres demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [S] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à madame [T] [M] et monsieur [Y] [M] ensemble la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [S] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY aux dépens incluant les dépens de l'instance en référé, ceux de la présente instance et les frais d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,