TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/00062 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YS45
MI : 23/00001127
10 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àMe Luc BRASSIER
la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
la SELARL SAINT-JEVIN
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
la SELARL SOL GARNAUD
COPIE délivrée
le10/06/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
La S.A.R.L. RBMF IMMO (RG : 24/00062)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Stéphane FERRY, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [H]
né le 26 avril 1992 à [Localité 16] (ISERE)
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [Y] [S], [N] [C]
née le 25 Mai 1974 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Philippe SOL de la SELARL SOL GARNAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. AB DIAGNOSTICS
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La Société ALLIANZ IARD, SA
ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL RBMF
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par la SELARL SAINT-JEVIN, membre de L’AARPI QUINCONCE avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ IARD, SA
ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la SARL AB DIAGNOSTICS (Contrat n° 54523298)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat plaidant au barreau de RENNES
La S.A.R.L. DIAG’GO IMMO dont le Nom Commercial est DIAG PRECISION,
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vassilka CLIQUET de la SELARL CABINET CLIQUET PIC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [E] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représenté par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A.R.L. RBMF IMMO (RG : 24/00429)
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc BRASSIER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Stéphane FERRY, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres liés à des travaux sur une maison située [Adresse 9] à [Localité 14] (33) et désigné Monsieur [V] [G] pour y procéder.
Suivant acte du 3 janvier 2024, la SARL RBMF IMMO a fait assigner Madame [Y] [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL RBMF IMMO expose que l’Expert a rendu une note expertale dans laquelle il évoque la nécessité de mettre en cause l’agent commercial, Madame [Y] [C] qui a conclu la vente entre Monsieur [H] et Monsieur [Z] , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Parallèlement, suivant actes des 19 et 20 février 2024, Monsieur [O] [H] a fait assigner la SARL AB DIAGNOSTICS, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL RBMF, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL AB DIAGNOSTICS, la SARL RBMF IMMO, la SARL DIAG’GO IMMO, Monsieur [L] [E] [Z] et Madame [Y] [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile à Madame [C], à la compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur des sociétés AB DIAGNOSTICS et RBMF IMMO
- voir étendre la mission de l’Expert afin qu’elle comprenne la mission suivante “Dire si les diagnostics techniques immobiliers obligatoires ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les obligations professionnelles et légales en la matière”.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [H] expose que des désordres sont apparus suite à l’achat de sa maison nécessitant une expertise judiciaire. Lors de la première réunion, l’Expert a évoqué la nécessité d’étendre la mission afin de vérifier si le diagnostic a bien été réalisé selon la réglementation en vigueur. De plus, dans sa note n°3 l’Expert a indiqué qu’il lui semblait important de mettre en cause l’assureur de la société AB DIAGNOSTICS, société qui a réalisé les diagnostics immobiliers obligatoires. Monsieur [O] [H] rappelle compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL RBMF IMMO est intervenue volontairement au stade des opérations d’expertise. Monsieur [O] [H] expose également qu’il apparait nécessaire de mettre en cause Madame [Y] [C] au motif qu’elle a effectué toutes les visites. Enfin, Monsieur [O] [H] sollicite l’extension de la mission de l’Expert au motif qu’elle ne serait pas suffisamment précise s’agissant des diagnostics immobiliers, et d’y ajouter “Dire si les diagnostics techniques immobiliers obligatoires ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les obligations professionnelles et légales en la matière”.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024, au cours de laquelle la SARL RBMF IMMO et Monsieur [O] [H] ont maintenu leurs demandes.
Monsieur [L] [Z] ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission et sollicite que la mesure soit étendue à l’égard de Madame [C] et de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur des sociétés AB DIAGNOSTICS et RBMF IMMO.
La société DIAG’GO IMMO ne s’oppose pas à la demande d’extension de mission et sollicite que la mesure soit étendue à l’égard de Madame [C] et de la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur des sociétés AB DIAGNOSTICS et RBMF IMMO.
La compagnie d’assurance ALLIAND IARD ès qualité d’assureur de la société AB DIAGNOSTICS ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage et demande à ce que les missions confiées à l’Expert soient complétées comme suit :
“DECRIRE les éventuelles non-conformités du rapport établi par AB DIAGNOSTIC le 1 er juillet 2020 en seul lien et rapport avec des désordres constatés et dénoncés ,
DETERMINER si ces éventuelles non-conformités ont engendré des désordres
DECRIRE les désordres en seul lien avec les non-conformités éventuelles du rapport
En déterminer les conséquences éventuelles et évaluer le coût des réparations, indépendamment des autres désordres allégués.”
La compagnie d’assurance ALLIAND IARD ès qualité d’assureur de la société RBMF IMMO ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage et sollicite que la mesure soit étendue à l’égard de Madame [C].
Madame [Y] [C] ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage à la demande de Monsieur [H] et de la société RBMF IMMO.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AB DIAGNOSTICS ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et la SARL AB DIAGNOSTICS, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL RBMF, la compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL AB DIAGNOSTICS, la SARL RBMF IMMO, la SARL DIAG’GO IMMO, Monsieur [L] [E] [Z] et Madame [Y] [C] ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’agent commercial de Madame [Y] [C] et les notes expertales 1 à 3, laissent apparaître que la mise en cause de Madame [C], à la compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur des sociétés AB DIAGNOSTICS et RBMF IMMO est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [O] [H] et la société RBMF IMMO justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [G] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Sur la demande de modification de la mission d'expertise :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [O] [H] et notamment les notes expertales, que Monsieur [O] [H] justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [G] soient étendues aux nouveaux désordres invoqués. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour en connaître l’origine et la cause.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande de Monsieur [O] [H].
La compagnie d’assurance ALLIAND IARD ès qualité d’assureur de la société AB DIAGNOSTICS demande à ce que les missions confiées à l’Expert soient complétées comme suit :
“DECRIRE les éventuelles non-conformités du rapport établi par AB DIAGNOSTIC le 1 er juillet 2020 en seul lien et rapport avec des désordres constatés et dénoncés ,
DETERMINER si ces éventuelles non-conformités ont engendré des désordres
DECRIRE les désordres en seul lien avec les non-conformités éventuelles du rapport
En déterminer les conséquences éventuelles et évaluer le coût des réparations, indépendamment des autres désordres allégués.”
Il convient d’étendre la mission de l’Expert comme suit : aux désordres relatifs aux diagnostics techniques immobiliers obligatoires et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les obligations professionnelles et légales en la matière.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [G] par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 seront communes et opposables à Madame [C], à la compagnie d’Assurance ALLIANZ IARD ès qualiteur d’assureur des sociétés AB DIAGNOSTICS et RBMF IMMO qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT que la mission confiée à Monsieur [V] [G] par ordonnance de référé du 4 juillet 2023 sera étendue aux désordres relatifs aux diagnostics techniques immobiliers obligatoires et dire s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art et en conformité avec les obligations professionnelles et légales en la matière ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société RBMF IMMO conservera à qa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,