TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU :10 Juin 2024
Président :Madame DEPRE, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00819 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q3K
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V], [N] [B]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16]
Madame [U] [B]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9], demeurant [Adresse 16]
Agissant tous deux en tant qu’ayants-droits de Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 9] et décédé le [Date décès 7]/2022
Tous deux représentés par Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Charlène VESPERINI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ONIAM,
dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Juliette MOUGNIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDATION HOPITAL [15],
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
CNA INSURANCE COMPAGNY,
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Me CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
CPAM DE LA HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
MONSIEUR LE DOCTEUR [I] [O],
domicilié à l’HOPITAL [15], [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploits en date des 22 septembre, 25 septembre, 2 octobre, 3 octobre et 14 novembre 2023, Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] ont assigné Monsieur [I] [O], l’hôpital [15], la société CNA ASSURANCE COMPANY, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 12] en référé devant le Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de voir ordonner une expertise de feu [H] [B] décédé le [Date décès 7] 2022, avec possibilité de choix d’un sapiteur et avec mission spécifiée, et de les condamner aux dépens.
Par ordonnance de référé du 17 janvier 2024, la Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné la jonction des dossiers RG n°23/660 et 23/567, s’est déclarée territorialement incompétente au profit du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des demandeurs.
A l’audience du 15 avril 2024, Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] ont maintenu leurs demandes à l’identique devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE saisi sur renvoi.
En réponse, Monsieur [I] [O] demande, par voie de conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; de désigner un expert spécialisé en chirurgie vasculaire hors du département des Bouches-du-Rhône suivant mission spécifiée ; de juger que les frais d’expertise seront supportés par les demandeurs, de les débouter de leur demande au titre des dépens et de réserver les dépens de l’instance.
En réponse, l’hôpital [15] et la société CNA ASSURANCE COMPANY demandent, par voie de conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, de donner acte à l’hôpital [15] de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; de désigner un expert spécialisé en en matière de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; de dire et juger que Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] devront supporter les frais d’expertise et les dépens de l’instance.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et de compléter la mission de l’expert.
Par conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 12] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations qu’elle aurait servies ; de condamner solidairement l’hôpital [15], Monsieur [I] [O] et la société CNA ASSURANCE COMPANY à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Dans le cas présent, compte tenu de l’absence de contestation sur la matérialité des faits et notamment de la prise en charge de feu [H] [B] par Monsieur [I] [O] au sein de l’hôpital [15], Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] justifient manifestement d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément au principe légal, cette expertise sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs.
En outre, le principe de l’expertise n’étant pas contesté par l’hôpital [15], Monsieur [V] [B] et Madame [U] CERVONI1 et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), il y a lieu d’y faire droit.
L’expertise sera ordonnée conformément au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B], bénéficiaires exclusifs de la présente décision, supporteront la charge des dépens.
Ils se trouvent, ainsi, infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de Haute-Corse.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise médicale ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [H] [E]
Hôpital [13] [Adresse 10]
[Adresse 10]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :
- Se faire remettre l’entier dossier médical de feu [H] [B] et les interventions et hospitalisations qu’il a subies,
- Entendre les parties et tous sachants à charge de consigner exactement leurs déclarations,
- Décrire les soins reçus par [H] [B] et les interventions pratiquées notamment au sein de l’hôpital [15] et/ou par Monsieur [I] [O] et leurs suites,
- Rechercher si les diagnostics établis et les soins prodigués par l’hôpital [15] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et si une imprudence, inattention ou négligence ne peut être imputée à son personnel et/ou Monsieur [I] [O],
- Rechercher s’il existe une relation de causalité entre la dégradation de l’état de santé de [H] [B] et son décès et la ou les fautes pouvant être imputées à l’hôpital [15] et/ou à son personnel et/ou à Monsieur [I] [O],
- Donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements relevés et la maladie, la dégradation de l’état de santé et le décès de [H] [B],
- Préciser si ce lien de causalité est direct, exclusif ou si seule une perte de chance aurait pu être envisagée,
- S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine du décès de [H] [B],
- Déterminer les conséquences des erreurs ou fautes sur l’état de santé de [H] [B] en ce qui concerne la part imputable à celles-ci et en tout état de cause, faire l’évaluation des préjudices corporels du patient avant son décès.
Préjudices avant consolidation
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
Frais divers : Dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie),
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie (troubles dans les actes de la vie courante)
Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire,
Consolidation
Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
Préjudices extrapatrimoniaux
Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement (erreur éventuelle de diagnostic), résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Préjudice d'agrément : Si la victime alléguait l'impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
Préjudice sexuel : dire s'il existait un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvrait l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
Préjudice d'établissement : Dire si la victime présentait un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
Disons que l'expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que l'expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations ;
Disons que l'expert déposera son rapport au greffe (service du contrôle des expertises) et en fera tenir une copie à chacune des parties dans le délai de 8 mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée, auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] devront avoir consigné auprès du régisseur d'avances et recettes dans un délai de deux mois la somme de 2.500 €, (chèque à établir à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes) à titre de provision sur frais d'expertises, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge du contrôle, la désignation d'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est possible au sein du tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
Disons Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la CPAM de Haute-Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que, sauf décision contraire du juge du fond, Monsieur [V] [B] et Madame [U] [B] conserveront la charge des dépens de la présente procédure.
La greffière, Le magistrat,