TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34Z3
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 10 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/01291 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34Z3
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2022, la S.A. CARREFOUR BANQUE a consenti à Madame [Z] [L] un crédit renouvelable n° [XXXXXXXXXX03] d'un montant maximum autorisé de 1000 euros utilisable par fractions et remboursable, dans l'hypothèse d'une utilisation unique, en 35 mensualités de 37 euros chacune et une dernière de 24,24 euros au taux débiteur de 19,15%. Suivant offre préalable acceptée du 12 juillet 2022, les modalités de ce contrat ont été modifiées et le montant maximum autorisé a été porté à la somme de 8 000 euros remboursable, sous les mêmes réserves, en 59 mensualités de 164 euros chacune et une dernière de 126,27 euros au taux débiteur de 19,15%.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CARREFOUR BANQUE a fait assigner Madame [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 06 décembre 2023, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
à titre principal, le constat que la déchéance du terme est acquise,subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date de l'assignation,en conséquence, la condamnation de S.A. CARREFOUR BANQUE au paiement de la somme de 18 157,07 euros, dont :16 877,22 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,92% à compter du 11 avril 2023,1 279,85 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2023 au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital,la capitalisation des intérêts,la condamnation de Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. CARREFOUR BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt ont cessé d'être réglées à compter du 05 septembre 2022, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2023 après mise en demeure restée infructueuse.
A l'audience du 29 mars 2024, la S.A. CARREFOUR BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Madame [Z] [L], citée à étude, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, etc) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024.
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 septembre 2022 de sorte que l'action, introduite le 06 décembre 2023, n'est pas atteinte de forclusion.
sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds est intervenu le 25 juin 2022 soit plus de sept jours après la date de signature du contrat par Madame [Z] [L] de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, les contrats de prêts contiennent une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 8 244,61 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 02 mars 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception (pli retourné le 06 mars 2023 avec la mention « avisé non réclamé ») faisant référence au contrat n°[XXXXXXXXXX03]. En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la S.A. CARREFOUR BANQUE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 11 avril 2023.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l'espèce, les contrats de crédit signés par Madame [Z] [L] les 14 juin 2022 et 12 juillet 2022 comprennent un bordereau de rétractation non détachable et qui ne respecte donc pas les formes prévues à l'article L 312-21 du code de la consommation qui dispose que « afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit ».
Or il résulte de l'article L 341-4 du même code que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En outre, il n'est pas justifié du respect des formalités prévues par les articles L 341-2 et L 312-16 du code de la consommation qui imposent au prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, sous peine de déchéance du droit aux intérêts partielle ou totale, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Par conséquent, la S.A. CARREFOUR BANQUE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels en totalité.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
En l'espèce, au regard de l’historique de compte n° [XXXXXXXXXX03] produit, le cumul de financements accordés à Madame [Z] [L] s'élève à la somme de 16 000 euros et le cumul des versements qu'elle a effectués à la somme de 582 euros.
Il en résulte que Madame [Z] [L] sera condamnée à verser à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 15 418 euros au titre du contrat de prêt conclu le 14 juin 2022 et modifié le 12 juillet 2022.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient d'écarter la majoration prévue à l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme produira intérêt au taux légal sans majoration à compter du prononcé de jugement, en l'absence de précision de la part de la requérante sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la S.A. CARREFOUR BANQUE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n°[XXXXXXXXXX03] souscrit par Madame [Z] [L] auprès de la S.A. CARREFOUR BANQUE le 14 juin 2022 et modifié par contrat du 12 juillet 2022 est acquise depuis le 11 avril 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. CARREFOUR BANQUE,
CONDAMNE Madame [Z] [L] à verser à la S.A. CARREFOUR BANQUE la somme de 15 418 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
ÉCARTE la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
DÉBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande de capitalisation des intérêts,
DÉBOUTE la S.A. CARREFOUR BANQUE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juin 2024.
La greffièreLa juge des contentieux
de la protection