TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/624
N° RG 24/03123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB2Q
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Y] [Z] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
ET
DÉFENDERESSE
S.A.IN’LI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François AUDARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 15 mars 2024, M. [G] [Y] [Z] [D] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de la société IN’LI.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 27 mai 2024.
A cette audience, M. [G] [Y] [Z] [D], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi des plus larges délais pour quitter les lieux.
A cette fin, il expose sa situation et ses difficultés personnelles et financières, déclarant qu'il est âgé de 41 ans, qu'il est divorcé et a la garde alternée de son fils, que sa sœur vient de s'installer chez lui, qu'il a trouvé un travail et repris les paiements, ayant fait des efforts pour résorber la dette locative depuis le mois de janvier reprenant le paiement de l'indemnité d'occupation majorée de la somme de 350 euros par mois. Il ajoute par ailleurs avoir renouvelé la demande de logement social.
La société IN’LI, représentée, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, et au vu l'accord sous conditions pris avec le requérant, sollicite du juge de l'exécution qu'il constate son accord à consentir à M. [Z] [D] un délai d'un an pour quitter les lieux, sous la condition que ces délais soient subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation ainsi que de la somme supplémentaire de 300 euros par mois, et qu'il condamne M. [Z] [D] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outres les dépens.
Elle fait notamment valoir qu'un appel est en cours, que le requérant a repris les paiements de l'indemnité d'occupation majorée d'une somme de 350 euros, la dette locative ayant diminuée, s'élevant à la somme de 5.837 euros au 16 mai 2024.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 16 février 2024.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 février 2024.
Des pièces versées aux débats, il résulte que M. [G] [Y] [Z] [D] est divorcé, qu'il héberge son enfant dans le cadre de son droit de visite et hébergement tel que fixé dans le jugement de divorce, que sa sœur s'est installée chez lui, qu'il a retrouvé un emploi et effectué des démarches de relogement.
Du relevé de compte versé par la société IN’LI, il ressort également que le requérant a repris les paiements de l'indemnité d'occupation majorée de la somme de 350 euros.
Du reste, la société IN’LI a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu de la non-opposition de la société IN’LI à l'octroi d'un délai au requérant, et au vu de la reprise du paiement de l'indemnité d'occupation, il convient de lui accorder un sursis à expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 10 juin 2025.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2024.
En revanche, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire, les délais accordés ne seront donc pas subordonnés au paiement de la somme de 300 euros tel que demandé par la société IN’LI.
M. [Z] [D] est tout de même invité à se rapprocher de la société IN’LI pour formaliser cet accord.
Il est également invité à effectuer des démarches actives de relogement.
M. [G] [Y] [Z] [D] supportera la charge des éventuels dépens.
En revanche, l'équité commande de rejeter la demande formulée par la société IN’LI sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à M. [G] [Y] [Z] [D], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 10 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 23 janvier 2024, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à M. [G] [Y] [Z] [D], ce-dernier perdra le bénéfice du délai accordé et la société IN’LI pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que M. [G] [Y] [Z] [D], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 10 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE M. [G] [Y] [Z] [D] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire au vu de la minute.
FAIT À BOBIGNY LE 10 Juin 2024
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION