TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51907 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DNC
N° : 4
Assignation du :
07 Mars 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 juin 2024
par Sabine BOYER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [U] [R] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS - #C2028
DEFENDERESSE
La société NG IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Sabine BOYER, Vice-Présidente, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 7 mars 2024 à la requête de Madame [U] [R] épouse [G] à la société N.G IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Paris tendant à voir :
- Constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise
- Ordonner l'expulsion immédiate de la Société N.G IMMOBILIER ainsi que celle de tous occupants nés de son chef des locaux loués,
- Dire que l'expulsion se fera en la forme ordinale ou avec l'assistance du commissaire de police ou du serrurier si besoin est
- Autoriser la requérante à faire séquestrer les objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion dans tel garde meuble qui lui plaira aux frais, risques et périls exclusifs des défendeurs
- Condamner la Société N.G IMMOBILIER au paiement des sommes de :
75 779,85 € sauf à parfaire au titre de la dette locative, arrêtée au 30 janvier 2024
7 577,98 € sauf à parfaire en application stricte de l’article 30 du bail
- Condamner la Société N.G IMMOBILIER au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges actuelles, et ce, jusqu'à la libération effective des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion de cette dernière
- Condamner la Sté N.G IMMOBILIER à payer à Madame [U] [R] épouse [G] la somme de 4000 €, en application de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 juillet 2023
- Rappeler l'exécution provisoire de droit.
La Société N.G IMMOBILIER n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
A l'audience de référé du 15 avril 2024, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation en l’absence du représentant de la Société N.G IMMOBILIER et l'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du même code, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce : « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, par acte sous seing privé du 4 janvier 1991, Monsieur [R], aux droits de qui se trouve Madame [U] [G] a consenti un bail commercial à la société PAPETERIE LANGLET aux droits de qui se trouve la société NG IMMOBILIER sur des locaux sis [Adresse 1]. Ce bail a été renouvelé à effet le 1er avril 2018 entre Madame [U] [R] épouse [G], bailleur, et la société NG IMMOBILIER, preneur, pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 22 400 euros en principal payable trimestriellement à terme échu.
Ce bail contient une clause résolutoire selon laquelle en cas de non-exécution par le preneur d'un quelconque engagement et notamment le paiement à son échéance d'un quelconque terme du loyer convenu et/ou de ses accessoirs, le bailleur aura la faculté de résilier le bail un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il contient également une clause pénale qui prévoit que toute somme non réglée à l'échéance par le preneur entraînera un majoration de 10 % pour indemnité de procédure.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à la société NG IMMOBILIER un commandement de payer visant la clause résolutoire ci-dessus énoncée pour avoir paiement de la somme de 65 087,97 euros représentant une dette locative arrêtée au 30 juin 2023, 6508,78 euros pour la clause pénale, outre 379,98 euros représentant le coût de l'acte.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver. La société NG IMMOBILIER, qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve du paiement des causes de ce commandement un mois après sa signification.
Il y a donc lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 17 août 2023 et d'ordonner l'expulsion de la société NG IMMOBILIER. Le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Il convient également de condamner la société NG IMMOBILIER au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges, taxes et accessoires qui sera due à compter du 1 septembre 2023 jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Selon un décompte produit par la demanderesse, la société NG IMMOBILIER était redevable d'un arriéré locatif de 75 779,85 euros à la date du 31 décembre 2023. Elle sera, en outre, condamnée au paiement de cette somme. En vertu de la clause pénale, elle sera également condamnée à payer une majoration de 10%, soit la somme de 7577,98 euros.
Les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Le coût du commandement de payer dont la demanderesse entend se voir indemniser sera compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [R] épouse [G] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société NG IMMOBILIER sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 17 août 2023,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société NG IMMOBILIER et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons la société NG IMMOBILIER à payer à Madame [U] [R] épouse [G] la somme provisionnelle de 75 779,85 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtées au 31 décembre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Condamnons la société NG IMMOBILIER à payer à Madame [U] [R] épouse [G] la somme de 7 577,98 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamnons la société NG IMMOBILIER à payer à Madame [U] [R] épouse [G] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société NG IMMOBILIER aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
Fait à Paris le 10 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISSabine BOYER