______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ
MINUTE N° 24/972 Notification
copie certifiée conforme envoyée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Gaëlle LE BRETON (P0127)
copie exécutoire délivrée par LRAR à CPAM du Val-de-Marne.
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE BRETON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0127
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE sise [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Mme [V] [T], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay E. Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M . Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Mme [C] [E] a été recrutée le 3 octobre 2016 par la société [3], nouvellement dénommée la société [5] , en qualité d’assistante logistique.
À compter du 16 mars 2020, la salariée a été en arrêt de travail d’origine non professionnelle du 18 janvier au 1er février 2021 puis du 29 juillet 2020 au 30 août 2020. Elle a repris ses fonctions le 1er septembre 2020. Elle a ensuite été en arrêt de travail du 18 janvier au 1er février 2021.
Le 29 avril 2021, l’employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [E] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 25 février 2021 au titre d’un « burn out, épuisement ». La date de première constatation médicale est le 18 janvier 2021.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [Z] [X] le 25 février 2021 mentionne « requalification burn out secondaire à conflit professionnel grave avis favorable médecin du travail épuisement. »
La caisse a diligenté une enquête.
Dans le colloque médico-administratif, le médecin conseil a considéré que pour la pathologie déclarée de “Burn out”, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était égal ou supérieur à 25 % et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Île-de-France s’agissant d’une affection hors tableau ,pour recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le 21 octobre 2021, le comité régional a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Le 25 octobre 2021 , la caisse a notifié à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 20 décembre 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Sa contestation a été rejetée lors de sa séance du 19 décembre 2022.
Par requête du 21 février 2023 , la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Lors de cette audience, la société [5] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et de déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle. Elle a sollicité, en tout état de cause, la désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de recueillir son avis sur l’existence ou non d’un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la salariée.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val de Marne s’en est remise oralement à la décision du tribunal sur la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00188 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCYZ
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie lui est inopposable dès lors que le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la salariée au sein de la société n’est pas établi. Elle relève que la salariée ne s’est jamais plainte de l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail, ni d’une situation de harcèlement moral qui aurait pu entraîner une dégradation de son état de santé et un éventuel syndrome anxieux au dépressif. Elle fait valoir qu’elle a été placée en arrêt de travail d’origine non professionnelle à compter du 16 mars 2020 jusqu’au 18 avril 2020 puis du 29 juillet 2020 au 30 août 2020. Elle a repris ses fonctions le 1er septembre 2020 sans aucune alerte. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail du 18 janvier 2021 jusqu’au 24 février 2021. Ce n’est que le 25 février 2021 qu’elle a été placée pour la première fois en arrêt de travail pour maladie professionnelle renouvelé jusqu’au 7 avril 2021. Le 16 janvier 2021, soit deux jours avant la date de début de son nouvel arrêt de travail, son médecin généraliste a certifié qu’elle présentait des « problèmes cardiaques sérieux et un grave problème pulmonaire depuis mars 2020 à septembre 2020. Actuellement elle est dans un état psychique sévère secondaire à ses problèmes de santé et de conflit professionnel. Une inaptitude est à envisager. »
Au regard de ces constatations, l’employeur conclut que la maladie de la salariée n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel.
L’employeur considère également que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est irrégulier dès lors qu’il a été rendu uniquement par deux de ses membres en l’absence du médecin inspecteur régional du travail et qu’il n’est pas suffisamment motivé.
Selon l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, lorsqu’il est saisi dans le cas du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
En l’espèce, le comité a été saisi dans les conditions de l’article L.461-1 relatif aux maladies d’origine professionnelle de sorte que l’avis du comité pouvait être rendu en présence de deux membres seulement.
Lorsque la maladie a été prise en charge après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le juge saisi de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est tenu, en application de l’article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors en vigueur, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du même code, de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le caractère professionnel de la maladie a été reconnu après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile de France et il est contesté par l’employeur.
En application des dispositions susvisées, il convient de recueillir préalablement à l’examen du caractère professionnel de la maladie déclarée, l’avis d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans les conditions précisées au dispositif du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
Les dépens sont réservés.
Le tribunal ordonne la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ou du tribunal.
PAR CES MOTIFS :
-Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité ;
Avant-dire droit ,
- Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine afin de déterminer si la pathologie de Mme [C] [E] déclarée le25 février 2021 a été directement causée par le travail habituel de l’intéressée;
- Invite la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à lui transmettre le dossier de Mme [C] [E] conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France ;
- Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il dispose, conformément aux dispositions de l’article D. 461-35 du même code, d’un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
- Désigne la première présidente du pôle social pour contrôler l’exécution de la mesure ordonnée;
- Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
- Réserve les dépens ;
- Ordonne la radiation de l’affaire et dit que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ou du tribunal.
La Greffière La Présidente