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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00104 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBBZ
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée par LRAR à Société [3] et CPAM de l’Essonne
copie par lettre simple à Maître Camille-Frédéric Pradel
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [V] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
M. [T] [M], engagé en qualité d’employé par la société [3], a été victime d’un accident le 25 janvier 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. La déclaration d’accident du travail du 27 janvier 2021 mentionne que “ alors qu’il préparait une commande, en soulevant un colis, s’est bloqué le dos ». Les lésions consistent en une douleur et leur siège se situe au niveau du bas du dos.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [R] [X] au centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] constate une « lombalgie face paravertébrale lombaire droite survenant suite port charge lourde sur le lieu de travail. Lumbago sans lombosciatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 1er février 2021.
Le 12 février 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire.
Par requête du 30 janvier 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision implicite de rejet de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 25 janvier 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 18 octobre 2022.
L’affaire a été rétablie et appelée à l’audience du 30 mai 2024.
La société [3] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête à laquelle il renvoie pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la prise en charge du sinistre et des arrêts de travail dont a bénéficié son salarié et sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de l’accident et l’ensemble des arrêts de travail.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
L’employeur soutient qu’il existe dans ce dossier un doute sérieux sur le lien de causalité directe et certaine entre l’ensemble des arrêts de travail et la lésion initiale. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total 171 jours , estimant que selon l’avis de son médecin-conseil, le Docteur [O] , l’arrêt de travail imputable au sinistre ne saurait excéder 45 jours. Il souligne que la lésion initiale était une contracture musculaire lombaire sans sciatique. L’apparition d’une sciatique sur le certificat médical du 29 janvier 2021 doit être considérée comme une nouvelle lésion et aurait dû faire l’objet d’un avis explicite du service médical de la caisse. Il en conclut que la sciatique ne peut être rattachée de manière directe et certaine au sinistre. L’apparition d’une sciatique alternativement à droite et à gauche signe la preuve de l’existence d’un état antérieur.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation établis pour une lombosciatique droite et des avis de versement d’indemnités journalières pour la période continue du 26 janvier 2021 au 5 juillet 2021, établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social. C’est en vain que l’employeur soutient en se fondant sur la note de son médecin conseil le docteur [O] du 5 novembre 2022, que l’arrêt de prolongation du 21 mai 2021 qui mentionne une lombosciatique « gauche » serait de nature à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts à l’accident de travail initial ou caractériserait l’apparition d’une nouvelle lésion, alors qu’à l’évidence, il ne s’agit pas d’une nouvelle lésion mais d’une erreur de plume, l’arrêt immédiatement postérieur du 4 juin 2021 et les suivants mentionnant tous une lombosciatique « droite ».
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
La société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale. Le prétendu état antérieur n’est pas clairement identifié et aucun commencement de preuve d’un élément médical relatif à cet état pathologique antérieur qui serait de nature à exclure totalement le rôle causal du travail dans l’accident n’est produit.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [3] de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [3] de ses demandes ;
- Déclare opposable à la société [3] la prise en charge de l’accident et de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [T] [M] ;
- Condamne la société [3] aux dépens.
La Greffière La Présidente