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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /5
N° RG 22/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOV2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOV2
MINUTE N° 24/997 Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher, sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Me KATO Florence au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, absente
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 AVRIL 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Céline EGRET-FOURNIEZ, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S], salariée de la société [3], exerçant en qualité d’opérateur de presse, a été victime d’un accident du travail le 29 juin 2021 dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 30 juin 2021 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : En soulevant une liasse de presse la victime a ressenti une douleur
Nature de l’accident : 03 Risque lié à la manutention manuelle et aux manipulations
Objet dont le contact a blessé la victime : Liasse (< 2 kg) ».
Il y est précisé concernant le siège et la nature des lésions : « Bras Droit » et « Divers ».
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2021 fait état d’une « Douleur bras droit ».
Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher qui, après instruction, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [3] a saisi, le 6 janvier 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] [S] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2021.
En sa séance du 15 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 29 juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.
L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 30 avril 2024.
Par conclusions écrites régulièrement visées auxquelles elle se rapporte, la société [3], régulièrement représentée par son conseil, sollicite à titre principal l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à Madame [K] [S] au-delà du 7 juillet 2021. A titre subsidiaire, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse ou de l’employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du 29 juin 2021.
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S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [3] souligne l’imprécision des conclusions médicales de la caisse quant à la nature de la lésion en soutenant que la continuité des symptômes et des soins peut avoir une origine autre que l’accident du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir-et-Cher n’a pas comparu. Elle a adressé des conclusions écrites, à la société demanderesse et au tribunal, en vue de l’audience du 30 avril 2024, par courriel reçu au greffe le 25 avril 2024. Elle sollicite le débouté des demandes du requérant et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 mars 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite la réalisation d’une consultation confiée à un technicien.
La caisse relève que la matérialité de l’accident n’est pas contestée et qu’il n’existe aucune rupture dans la continuité des symptômes et des soins, de sorte que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause étrangère de nature à renverser la présomption d’imputabilité et note que le rapport du Docteur [Z], médecin-conseil de la société, ne fait qu’émettre des hypothèses. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise médicale judiciaire en soutenant que l’employeur ne rapporte pas de commencement de preuve permettant de mettre en doute l’imputabilité des arrêts prescrits à l’assurée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle que consacre ce texte s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Ainsi, lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption d'imputabilité édictée par les dispositions précitées s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison.
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Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Une mesure d'expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu'à la condition que l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère à l'accident initial et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses.
En l’espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l'accident dont a été victime sa salariée le 29 juin 2021, ni la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident. Elle ne conteste que l'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail de prolongation prescrits à Madame [S] au titre de l'accident, arguant qu'il s'agit d'une difficulté médicale et sollicite à ce titre que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale judiciaire.
S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil le Docteur [Z], la société [3] souligne l’imprécision des conclusions médicales de la caisse et de la commission médicale de recours amiable quant à la nature de la lésion initiale. Eu égard à l’absence d’investigations complémentaires et de diagnostic précis établi de la part du médecin traitant de la salariée, le Docteur [Z], médecin-conseil de la société demanderesse, en déduit que la lésion initiale est « fort probablement une élongation musculo tendineuse » qui ne justifie que quelques jours d’arrêt de travail.
La caisse produit le certificat médical initial du 30 juin 2021 mentionnant une « Douleur bras droit », et énumère l’ensemble des certificats médicaux de prolongation jusqu’au 7 mai 2022 qui mentionnent tous la même lésion.
Ces prescriptions médicales visent toutes le même siège et la même nature de lésion.
La caisse a soumis l'ensemble des arrêts de travail prescrits à son assurée à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La seule évocation par l’employeur de l’imprécision de la lésion et d'une durée anormalement longue des arrêts de travail, qui n'est corroborée par aucun élément d'ordre médical propre à la situation de Madame [S], n'est pas susceptible de constituer un commencement de preuve d'une cause extérieure au travail qui justifierait le recours à une expertise, étant rappelé que l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite apporte des éléments objectifs, propres à la situation du salarié intéressé, permettant à tout le moins de douter du diagnostic posé par le médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, la société [3] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens, de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil de l'organisme de sécurité sociale.
Il n'y a pas lieu de pallier la carence de la société demanderesse dans l'administration de la preuve en ordonnant une mesure d'expertise, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile susvisé.
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Madame [S] suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 29 juin 2021 est bien fondée et opposable à la société [3].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE opposables à la société [3] les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher suite à l’accident du travail survenu le 29 juin 2021 au préjudice de Madame [K] [S];
DÉBOUTE la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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