______________________________________________________________________________________________________________
T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00110 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UBFD
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par lettre simple ou par le vestiaire aux avocats
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société RELAIS FNAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute Garonne sise [Adresse 1]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 décembre 2021, Mme [J] [N], exerçant en qualité de libraire au sein de la société Relais Fnac, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie épaule droite, bursite et calcification de l’épaule » sur la base d’un certificat médical initial établi par le Docteur [X] [F] le 20 novembre 2021.
Le 22 juin 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 juillet 2022 , la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/230. La société a de nouveau saisi le tribunal à la suite de la décision de rejet de sa contestation par la commission de recours amiable notifiée le 7 décembre 2022. Ce recours a été instruit sous le numéro de répertoire général 23/110.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances, de déclarer inopposable à son égard la décision du 22 juin 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 12 novembre 2021 déclarée par Mme [N], de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des recours
Compte tenu de leur identité, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les recours enregistrés sous les numéros de répertoire général 23/110 et 23/2030.
Sur la demande d’inopposabilité
La société soutient que le certificat médical initial du 20 novembre 2021 fait état d’une « tendinopathie des deux épaules avec calcification et bursite », cette pathologie ne correspondant pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 A retenu par la caisse qui vise une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Il conclut que la condition relative à la désignation des maladies prévue par le tableau n°57 A n’est pas remplie. La caisse aurait dû solliciter l’avis du CRRMP.
La caisse soutient que le médecin-conseil n’est pas lié par la simple mention de la pathologie faite sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle.
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-812 du 5 mai 2017 applicable lors de la déclaration de la maladie par la victime, précise :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction () avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ().
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction () :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ().
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale de la désignation de la maladie par le certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée était au nombre des pathologies désignées par le tableau n°57A.
En l’espèce, le certificat médical initial constate une « tendinopathie des deux épaules avec calcification et bursite ». La déclaration de maladie professionnelle fait état d’une « tendinopathie épaule droite, bursite et calcification de l’épaule ».
Le colloque médico-administratif fait état d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » sans précision sur la calcification, et précise que l’examen exigé par le tableau correspond à l’IRM de l’épaule droite reçu le 1er mars 2022.
Or, dans son compte rendu d’examen du 21 février 2022, cité par le médecin conseil de l’employeur, le Docteur [O], le Docteur [Z] qui a réalisé l’IRM de l’épaule droite mentionne que l’imagerie a objectivé une « arthropathie acromio claviculaire, possible calcification du tendon supra épineux avec tendinopathie modérée et œdème adjacent mais sans image de rupture de coiffe. »
Cet examen est cité par le médecin-conseil dans sa fiche de concertation médico-administrative, la réalisation de cet examen étant exigé comme condition réglementaire du tableau.
Au regard de ces éléments, le tribunal relève que le certificat médical initial, la déclaration de maladie professionnelle et l’IRM constatent une pathologie calcifiante. Or, le médecin-conseil a retenu une pathologie « non calcifiante » ce qui n’est pas ce qui a été objectivé par l’IRM.
En outre, ni le questionnaire de maladie professionnelle adressé à l’employeur, ni la décision de prise en charge ne comportent la désignation complète de la maladie conformément à ce tableau (« tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule »).
Il s’ensuit que la société n’a pas été informée de la désignation de la maladie instruite par la caisse et qu’elle a pu se méprendre sur la pathologie concernée et sur le tableau applicable.
En conséquence, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime est inopposable à la société.
Sur les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Ordonne la jonction des recours instruits sous les numéros de répertoire général 23/110 et 23/230 ;
-Déclare inopposable à la société Relais Fnac la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne du 22 juin 2022 tendant à la prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie déclarée par la victime le 12 novembre 2021;
-Condamne la caisse primaire d’assurance-maladie de la Haute-Garonne aux dépens.
La greffière La présidente