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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 22/01247 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 22/01247 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6N7
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Maître Lasserre
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Aude LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D671
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du VAL-DE-MARNE, division du contentieux [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Mme [X] [F], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [E], salariée de la société [5], exerçant en qualité d’agent de conditionnement , a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 19 mars 2022 faisant état d’une « tendinite infra et supra épineux épaule gauche » en y joignant un certificat médical initial du Docteur [U] [V] du 17 février 2022 constatant une « tendinite infra et supra épineuse épaule gauche». La date de la première constatation médicale et le 2 novembre 2021. Il prescrit des soins jusqu’au 17 mai 2022.
Par lettre en date du 25 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a informé l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie inscrite dans le tableau N°57 des maladies professionnelles.
Le 27 septembre 2022, l’employeur a saisi la « commission médicale de recours amiable » pour contester le caractère professionnel de la maladie et plus précisément la condition tenant au délai d’exposition au risque et au risque.
Par décision prise lors de sa séance du 3 avril 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 29 décembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [5] à demander au tribunal de la déclarer recevable dans son recours, avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale, et de dire que la lésion ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de déclarer le recours irrecevable comme forclos à défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse dans le délai, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
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N° RG 22/01247 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T6N7
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité alléguée du recours
La caisse soutient que le recours est irrecevable dès lors que la commission de recours amiable de la caisse n’a réceptionné la contestation de la société que le 30 septembre 2022 soit au-delà du délai de deux mois qui expirait le 27 septembre 2022.
La société répond qu’elle a réceptionné la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée le 27 juillet 2022 et qu’elle a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée accusé de réception le 27 septembre 2022, soit dans le délai de deux mois prévu à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le recours préalable obligatoire doit être introduit devant la commission qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En l’espèce, la caisse primaire a notifié à la société [5] sa décision de reconnaissance de la maladie par lettre recommandée du 25 juillet 2022. La caisse produit l’accusé de réception de cette décision signé par l’employeur le 27 juillet 2022 ( n°2 C 177 437 0166 8 figurant sur la décision prise en charge et sur l’accusé de réception de la lettre recommandée).
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 25 juillet 2022 mentionne que cette décision peut être contestée auprès de la commission de recours amiable dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier ainsi que les modalités de sa saisine.
L’employeur a adressé à la commission médicale de recours amiable une lettre recommandée le 27 septembre 2022, par accusé de réception, qu’il ne produit pas devant le tribunal.
La commission de recours amiable de la caisse a accusé « réception de son recours du 30 septembre 2022 ».
À défaut pour l’employeur de justifier qu’il a saisi la commission de recours amiable de l’organisme avant le 28 septembre 2022, sa contestation est irrecevable comme forclose.
En conséquence, le tribunal déclare le recours de la société [5] irrecevable comme forclos.
Sur les demandes accessoires
La société [5], qui succombe, est tenue aux dépens.
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare irrecevable le recours de la société [5] ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente