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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00258 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEVS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00258 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEVS
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie par le vestiaire à Maître Guillaume Bredon (C1532)
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze sise [Adresse 1]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 23/00258 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UEVS
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2022, la société [4] a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze un accident de travail mortel survenu le 29 mars 2022 à 11h45 au préjudice de M. [U] [G], ouvrier qualifié, chef d’équipe nettoyage alors qu’il travaillait au sein de l’entreprise [5] à [Localité 3], société utilisatrice, sur son lieu de travail habituel.
La déclaration établie avec une lettre de réserve est ainsi libéllée : « Mr [G] est arrivé à 11h45 pour sa prise de poste à 12 heures. Il a indiqué à un collègue qu’il ne se sentait pas bien. L’infirmière est intervenue à ce moment-là et il a fait un malaise en suivant”. Il est mentionné que M.[N] [Y] a été témoin de l’accident.
Dans sa lettre de réserve du 30 mars 2022, l’employeur soutient que son salarié « semblait présenter un état pathologique préexistant à la survenance du malaise litigieux sans que le travail qui n’avait toujours pas débuté ne semble avoir joué de rôle particulier dans la manifestation et l’évolution tragique des symptômes ».
Le 11 juillet 2022, la caisse a pris en charge le décès déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels après avoir diligenté une enquête administrative.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse le 7 septembre 2022 qui a rejeté son recours en sa séance du 17 janvier 2023 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par requête du 8 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2024.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [4] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié inopposable à son égard, à titre subsidiaire , de reconnaître l’existence d’une cause totalement étrangère au travail , à titre plus subsidiaire , avant-dire droit, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance-maladie, l’expert ayant notamment pour mission de dire si le décès du salarié est dû à une cause étrangère au travail.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie de la Corrèze, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société [4] de ses demandes, de déclarer opposable à son égard la décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle, de rejeter la demande d’expertise et de la condamner aux dépens.
MOTIFS :
Sur la demande d’inopposabilité
La société reproche à la caisse de n’avoir pas mené toutes les mesures d’instruction de nature à déterminer l’origine professionnelle du sinistre. Les réserves ainsi que les circonstances de celui-ci auraient dû la conduire à investiguer la problématique de l’origine médicale des lésions. Elle n’aurait pas dû se cantonner à la réalisation d’une simple enquête administrative.
La caisse répond qu’elle a diligenté une enquête administrative et qu’elle apprécie de manière souveraine les investigations à mener.
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale énonce que :
I . Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de 90 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de 30 jours francs mentionnés à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou le cas échéant lors de l’ouverture de l’enquête.
II. À l’issue de ses investigations et aux plus tard 70 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse mais le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de 10 jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce, l’employeur a indiqué dans sa lettre de « réserve » qu’il imputait le malaise à l’état pathologique préexistant de son salarié. Il n’a pas remis en cause la survenance au temps et au lieu du travail de l’accident.
La caisse a diligenté une enquête au cours de laquelle elle s’est entretenue avec l’employeur. Celui-ci a confirmé que le salarié se trouvait dans le hall de l’entreprise lorsqu’il a indiqué qu’il ne se sentait pas bien, que l’infirmière lui a demandé de venir à l’infirmerie et l’a pris en charge, qu’il a alors il a fait un premier arrêt cardiaque, que les pompiers sont arrivés et qu’il a ensuite été victime d’un second arrêt cardiaque à la suite duquel il est décédé dans les locaux de l’entreprise.
Elle a adressé un questionnaire à l’épouse du salarié et s’est fait remettre le certificat de décès.
L’employeur, qui en avait la possibilité, n’a pas abondé le dossier de la caisse avant que celle-ci ne prenne sa décision et ne peut invoquer l’ absence d’autopsie, qu’il avait la possibilité de solliciter, pour faire échec à la présomption d’imputabilité ou conclure à une perte de chance de connaître la cause du décès. En tout état de cause, l’absence de saisine du médecin-conseil ou l’absence d’autopsie n’est de nature à entrainer l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
C’est encore en vain qu’il cite la circulaire de la caisse nationale d’assurance maladie CIR-14/2018 qui comporte des préconisations pour les caisses qui n’ont pas de valeur contraignante.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société s’interroge sur le bien- fondé de la prise en charge de l’accident mortel de son salarié que rien ne laissait présager. Il n’était pas en fonction de travail, il n’exerçait aucune activité physique lorsqu’il a été victime du malaise. Elle estime donc que le lien entre le malaise et le travail est inexistant et que la caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident a un lien avec son activité professionnelle.
La caisse invoque une présomption d’imputabilité du décès au travail, l’accident étant survenu au temps et au lieu de travail. Elle affirme que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail ainsi que de l’enquête de la caisse que le salarié été victime d’un accident cardiovasculaire dont il est décédé au temps et sur le lieu de travail.
La présomption d’imputabilité du décès au travail doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société d’établir que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Le fait que les conditions de travail étaient normales le jour de l’accident ou que le salarié ne s’était jamais plaint de difficulté au travail est indifférent, seule une cause totalement étrangère au travail devant être présentée.
La société n’allège aucun élément susceptible de caractériser une cause totalement étrangère au travail.
Ses considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, aucun élément médical ne permettant de connaître avec exactitude les causes du malaise cardiaque, et la société échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La mesure d’expertise sollicitée est rejetée, celle-ci ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [4] de ses demandes et déclare opposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident de travail par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze.
Sur les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
-Déclare opposable à la société [4] la décision en date du 11 juillet 2022 de prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze de l’accident dont a été victime M. [U] [G] le 29 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
-Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
-Condamne la société [4] aux dépens.
La greffière La présidente