Résumé de la décision
La SCI H2FC a assigné la SARL MEHARI PASSION en référé pour obtenir l'accès à un local commercial afin d'effectuer des travaux de réparation suite à un état de péril ordinaire constaté par le maire. La SCI H2FC a demandé la liquidation d'une astreinte de 35 000 euros pour non-respect d'une ordonnance antérieure, ainsi qu'une astreinte définitive de 2 000 euros et des frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL MEHARI PASSION a contesté ces demandes, arguant que la SCI H2FC n'avait pas respecté le préalable de communication d'un rapport d'expertise. Le tribunal a débouté la SCI H2FC de ses demandes, considérant que l'astreinte n'avait pas couru en raison de l'absence de présentation du rapport requis.
Arguments pertinents
1. Préalable de communication du rapport : Le tribunal a souligné que la présentation du rapport du bureau d'études BEGT était une condition préalable à l'obligation pour la SARL MEHARI PASSION de laisser l'accès aux locaux. En l'absence de ce rapport, l'astreinte n'a pas pu courir. Le tribunal a affirmé : « Il résulte de la lecture des termes du dispositif de l’ordonnance susrappelé que la présentation du rapport du bureau d’études BEGT quant aux travaux à réaliser était un préalable à l’obligation pour la SARL MEHARI PASSION de laisser libre accès aux locaux loués. »
2. Constatation de l'absence d'occupation : Le tribunal a également noté qu'un constat du 11 décembre 2023 a établi que les locaux étaient libres de toute occupation par la SARL MEHARI PASSION, ce qui a permis de conclure qu'aucun obstacle n'existait à la réalisation des travaux.
3. Dépens et frais : La SCI H2FC a été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros à la SARL MEHARI PASSION sur le fondement de l'article 700, le tribunal considérant que la défenderesse ne justifiait pas d'un préjudice distinct.
Interprétations et citations légales
1. Code de procédure civile - Articles 834 et 835 : Ces articles régissent les procédures en référé, permettant d'obtenir des mesures provisoires en cas d'urgence. Dans cette affaire, la SCI H2FC a invoqué ces articles pour demander l'accès aux locaux. Cependant, le tribunal a constaté que les conditions d'application n'étaient pas remplies en raison de l'absence du rapport requis.
2. Code de procédure civile - Article 700 : Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme au titre des frais exposés. Le tribunal a appliqué cet article pour condamner la SCI H2FC à verser 1 500 euros à la SARL MEHARI PASSION, en précisant que la défenderesse ne justifiait pas d'un préjudice distinct.
3. État de péril ordinaire : L'ordonnance de référé initiale a été fondée sur un constat d'état de péril ordinaire, ce qui a conduit à la mise en demeure de la SCI H2FC d'effectuer des travaux. Le tribunal a rappelé que la mise en œuvre de ces travaux était conditionnée par le respect des procédures établies, notamment la communication du rapport d'expertise.
En conclusion, la décision du tribunal a été fondée sur le respect des conditions procédurales et la nécessité de fournir les documents requis avant d'imposer des obligations à la SARL MEHARI PASSION.