T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/01333 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEBU
MINUTE n° : 2024/ 367
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S] agissant en qualité de curatrice de sa mère Mme [V] [O]-[S], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3]
représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06/03/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/04/2024 puis prorogée au 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alban BORGEL
Me Henri LABI
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Alban BORGEL
Me Henri LABI
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [O]-[S] a été très grièvement blessée dans un accident de la circulation le 3 juillet 2021 en qualité de passagère d’une motocyclette, accidenat impliquant un véhicule VOLKSWAGEN assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD SA.
Par actes des 1er et 7 février 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [V] [O]-[S] assistée de sa curatrice Madame [Y] [S], a fait assigner la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation des sa MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des sommes de 1.000.000 euros à titre de provision, à valoir sur son préjudice corporel, d’une provision ad litem égale au montant de la consignation ,de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle en a repris les termes à l’audience.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2024 auxquelles elles se réfèrent à l’audience, les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise dont elles proposent une définition des missions et ont sollicité de fixer le montant de la provision complémentaire à la somme de 160000 euros ainsi que le rejet des autres demandes.
Bien qu’assignée à personne, la CPAM du Var n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
S'agissant d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation intégrale des préjudices subis par la victime, passager transporté n’est pas sérieusement contestable en application de l’article 3 de ce texte.
Il n’est pas contesté, ni la garantie des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs du véhicule transportant la victime.
Au vu du certificat initial, Madame [O]-[S] a présenté :
-un traumatisme crânien avec coma d’emblée score Glasgow 3 avec anisocorie gauche
-une hémorragie sous-arachnoïdienne des sillons de la convexité fronto-pariétaux bilatéraux
-un hématome sous-dural falcoriel supérieur mesuré à 6 mm d’épaisseur
-des pétéchies fronto-pariétales bilatérales
-une hyperdensité spontanée de la partie antérieure du mésencéphale suspecte de pétéchies
-des saignements sous-arachniïdiens et bi-frontaux avec de multiples lésions axonales diffuses frontales bilatérales, bipariétales, temporale antérieire droite , temporale externe gauche,mésencéphalique à la jonction ponto-mésencéphalique et cérébelleuse droite
-un épanchement sous péritonéal au regard de la disjonction de la symphise pubienne mesurée à 33 millimètres
-une disjonction de la symphyse pubienne
-une fracture déplacée de la branche illio-pubienne gauche
-une fracture de l’arc postérieur gauche de K1 à K10
-une fracture de l’arc moyen gauche de K3à K10
-une fracture du processus transverse gauche de T2
-un pneumothorax antérieur gauche
-une fracture des coins antérieurs des corps de T6 à T7
-une fracture des corps vertébraux de T8,T9 et T10
-une fracture luxation carpo-métacarpienne de M2,M3,M4 et M5 basculés sur la face dorsale
-une fracture oblique épiphyso-métaphysaire de la base de M2 déplacée
-une fracture épiphyso-métaphysaire distale sans refend articulaire de M3 avec une discrète bascule épiphysaire palmaire sans luxation de la main droite.
Dans les suites, elle a également présenté ;
-une pneumopathie acquise sous ventilation artificielle
-une thrombophlébite septique sous clavière droite
-une surdité de type neurosensorielle profonde droite et sévère à profonde gauche
-une hémiparésie gauche spastique compliquée d’un syndrome algoneurodystrophique du membre supérieur gauche
-un enraidissement articulaire post-réanimation des 2 maisn fixées en ouverture, dites non fonctionnelles
-un syndrome dysexécutif en cours de rééducation.
Il en résulte de très graves conséquences et des séquelles importantes à prévoir.
Madame [O]-[S] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés des SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’agissant d’une victime bénéficiant des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Madame [O]-[S] a été hospitalisée pendant 2 ans et est depuis le mois de juin 2023 hébergé dans une structure d’une résidence médicalisée DAMECOSI à [Localité 3], son état n’étant pas considéré comme stabilisé de sorte que son projet de vie reste à bâtir.
De l’expertise amiable conjointe des docteurs [F] et [L] en date du 23 avril 2023, il ressort cependant les éléments suivants :
-arrêt temporaire des activités professionnelles :en cours depuis le 3 juillet 2021
-déficit fonctionnel temporaire total :en cours depuis le 3 juillet 2021
-aide humaine à déterminer et fixer à la sortie de l’hôpital en fonction du projet de vie
-souffrances endurées :non inférieures à 5,5/7
-dommage esthétique temporaire :oui, atteinte à l’apparence
-consolidation médico-légale non acquise avant 3 ans
-AIPP :non inférieure à 60%
-dommages esthétique : non inférieur à 2,5/7
-préjudice sexuel :à déterminer à la consolidation
-retentissement sur les activités professionnelles :vraisemblable mise à la retraite anticipée ou invalidité
-retentissement sur les activités de loisirs :très certainement, à préciser à la consolidation
-dépenses de santé futures :
fauteuil roulant à la location
rollators et protection
appareillages auditif
éventuelle hospitalisation pour reprise chirurgicale éventuelle du coude gauche
*éventuelle hospitalisation pour pose d’un implant cochléaire
-aménagement du domicile ou du véhicule en fonction du projet de vie.
Sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident , du rapport médical décrivant une situation de handicap certaine mais également eu égard au fait que le projet de vie de Madame [O]-[S] doit être déterminé au regard de ses séquelles après consolidation, des sommes moyennes habituellement allouées par les juridictions pour l’indemnisation de tels préjudices non encore précisément définis mais dont les minimas ont été précisés par les experts, déduction faite de la somme de 40000 euros versée par l’assureur, la fraction non sérieusement contestable de l’obligation des assureurs sera fixée à la somme de 250000 euros, à hauteur de laquelle il sera fait droit à la demande.
Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tenues à indemnisation, seront condamnées aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [B]
Hopital [9] [Adresse 8]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10]
Qui aura pour mission de :
1- Dans le respect des textes en vigueur informer par courrier Mme [Y] [S], agissant en qualité de curatrice de sa mère Mme [V] [O]-[S], de la date et du lieu de l’expertise, en respectant un délai minimum de 15 jours.
2- Dans le respect du contradictoire, se faire communique, par la victime ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …
3- Réaliser l’expertise sur le lieu où se trouve actuellement, victime d’un accident survenu le 3
juillet 2021.
4- Prendre connaissance de l’identité de la victime.
5- A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
a. Relater les circonstance de l’accident
b. Décrire en détails les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
c. Décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions reprise de l’autonomie, et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle) en préciser la nature et la durée
6- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée, et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le (ou les) service(s) concerné(s).
7- Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité, le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine, et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
8- Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ainsi que les éventuels bilans neuropsychologiques.
9- Fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie antérieur, tant au plan personnel qu’au plan des activités sportives, de loisirs et d’agrément ; ses conditions d’activités professionnelle, sont statut exact et / ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation.
10- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
11- Recueillir et retranscrire en totalité les doléances exprimées par la victimes (ou par son entourage ci nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, dates d’apparition, et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. Préciser les conditions de repise de l’autonomie.
12- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, retranscrire ces constations dans le rapport.
13- Décrire l’environnement familial et social.
14- Décrire les condition d’habitation de la victime et les contraintes qui en résultent (accessibilité, déplacements intérieurs et extérieurs…)
15- Décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et en particulier des actes essentiels de la vie, le déroulement habituel d’une journée et les éventuelles aides techniques et humaines mises en œuvre.
16- Recueillir, auprès de la victime et/ou de ses proches, les éléments et souhaits caractérisant le projet de vie et s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, s’enquérir également du projet personnalisé de scolarisation. Se prononcer en fonction des données de l’examen clinique et du bilan situationnel, sur la cohérence et la faisabilité de ce projet de vie.
17- Se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
a. Aides techniques en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement.
b. Adaptation du logement, (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires.
c. Aménagement d’un véhicule adapté.
18- Déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soir apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités intervention et sa durée :
a. Aide active pour les actes réalisés.
i. Sur la victime hors actes de soins.
ii. Sur son environnement.
b. Aide passive : actes de présence.
19- Préciser si la victime conserve actuellement une gêne complète ou incomplète concernant :
a. La reprise d’une activité professionnelle.
b. Les activités de loisirs et d’agrément antérieurs.
20- Indiquer :
a. D’un part, si l’état fonctionnel du blessé est stabilisé :
i. En cas de réponse négative :
1. Dire à quelle époque, un nouvel examen pourrait être envisagé.
ii. En cas de réponse positive :
1. Fixer la date de stabilisation fonctionnelle.
2. Que la victime exercice ou non un activité professionnelle :
a. Prendre en considération toutes les gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaires (DFT) subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en précisant la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères).
b. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution le caractère direct et certain.
3. En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportée à l’activité exercée.
4. Dire s’il existait les éléments constitutifs d’un préjudice esthétique temporaire : en cas de réponse positive, le décrire.
5. Dire les séquelles imputables.
6. Fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par la Concours Médical, le taux éventuel résultant d’un ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutives d’un déficit fonctionnel permanent (DFP).
7. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant à la date de celui-ci à la date de consolidation. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
8. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanent à l’intégrité physique et psychique.
9. Lorsque la victime évoque l’impossibilité de se livrer à ses activités spécifiques de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
10. Lorsque la victime fait état des troubles sexuels, en préciser leur réalité, les éléments objectifs d’appréciation et le lien éventuel avec l’accident.
b. D’autre part, lorsque l’état fonctionnel est stabilisé, indiquer si le retentissement situationnel est également stabilisé :
i. En cas de réponse négative :
1. Décrire le projet de vie et l’état actuel de sa mise en œuvre.
2. Dire à quelle époque un nouvel examen pourra être envisagé.
3. Indiquer que la consolidation médico-légale n’est pas acquise.
ii. En cas de réponse positive :
1. Fixer la date de consolidation médico-légale.
2. Lorsque la victime allègue une retentissement professionnel définitif, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué.
3. En fonction de l’examen clinique préciser si la victime conserve une gêne complète ou incomplète concernant les actes quotidiens et en particulier les actes essentiels de la vie et dire si son état justifie la nécessité d’aides technique et humaine et préciser pour cette dernière, sa durée et ses modalités d’intervention.
4. Se prononcer sur la natures des soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en précisant s’il s’agit de frais occasionnel c’est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers c’est-à-dire engagés la vie durant.
21- Adresser son pré rapport et répondre aux éventuelles observations écrites des parties, avant du rapport définitif.
22- L’expert pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toute personnes, conformément aux dispositions de l’article 242 du CPC ou prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans les termes de l’article 278 du CPC, à charge pour lui d’en aviser auparavant le juge chargé de contrôle des opérations, à seule fin de fixer, si nécessaires, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
Disons que les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 1800 euros TTC (mille huit cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
Disons que l’expert pourra recueillir pour l’accomplissement de sa mission l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, y compris ergothérapeute et architecte ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] [O] - [S] assistée de sa curatrice Madame [Y] [S] la somme de 250000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNONS solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance ;
CONDAMNONS solidairement la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [V] [O] - [S] assistée de sa curatrice Madame [Y] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE