T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 23/08535 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB5V
MINUTE n° : 2024/ 368
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Clémence MONEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Commune de [Localité 6], prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/03/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/04/2024 puis prorogée au 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Philippe CAMPOLO
Me Clémence MONEL
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO
Me Clémence MONEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] est propriétaire sur la commune de [Localité 6] d’une parcelle de terre cadastrée section H n°[Cadastre 1].
Il a pour voisin Madame [V] Veuve [T], propriétaire de la parcelle section H n°[Cadastre 2] et la SCI A et C RUS, propriétaire de la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 3].
Monsieur [C] a eu à déplorer la présence sur sa propriété de remblais et déchets de construction inopinément déposés par ses voisins sur sa propriété à l’origine d’un empiètement qui a donné lieu à une ordonnance de référé du 6 avril 2022 en ordonnant la suppression et fixant une indemnisation provisionnelle.
Les remblais et déchets ayant été déplacés sur la propriété de Madame [V] mais en surplomb de celle de Monsieur [C] créant selon ses indications un risque pour sa propriété, Monsieur [C] a de nouveau saisi le juge des référés qui dans une ordonnance du 10 mars 2023 a ordonné la réimplantation d’une borne et rejeté le surplus de ses demandes.
Faisant valoir que le fait pour le maire de la commune de ST PAUL EN FORET de ne pas avoir fait usage des pouvoirs de police qu’il tient de l’article L541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou détenteur des déchets, s’agissant d’une compétence liée, est une voie de fait à son égard constitutive d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où il subit une atteinte à son droit de propriété du fait du trouble de jouissance résultant de la persistance d’un sur-remblai de 2 mètres de haut sur 100 m2 en surplomb de son fonds sans autorisation d’urbanisme, caractérisant une extinction de son droit de propriété et créatrice d’une situation de dommage imminent, Monsieur [C] a, par acte du 30 novembre 2023, fait assigner la commune de ST PAUL EN FORET à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour voir :
-Juger qu’en s’abstenant de faire usage, de ses pouvoirs de police qu'il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets présents sur la parcelle appartenant é Monsieur [E] [C] aux fins de prendre les mesures nécessaires au respect de la règlementation relative aux déchets la commune de [Localité 6] a commis une voie de fait au préjudice de Monsieur [C];
-Juger que cette voie de fait constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
-Juger que cette voie de fait et le trouble de jouissance de sa parcelle exposent Monsieur [C] a un dommage imminent qu'il convient de prévenir ;
-Juger qu'en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le risque environnemental, matérialisé par un trouble à l' ordre public environnemental , alors même qu'elle se trouvait en situation de compétence liée entraine une atteinte au droit de propriété de Monsieur [C] qu'il convient de faire cesser ;
-Juger que les agissements de la commune quant à la gestion des demandes formées par Monsieur [C] tendant à faire constater la présence de déchets inertes sur sa parcelle, constituent une faute ouvrant droit à réparation ;
-Juger que les agissements de la commune constitue une faute qu'il convient de réparer ;
-Juger que Monsieur [C] connait un préjudice de jouissance de son bien en tant que ce dernier ne peut projeter aucune construction ou installation en raison du risque pour la sécurité des personnes et des biens ;
-Condamner la commune au paiement d'une provision d'un montant de 8 728 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile pour les frais tenant à la défense de ses intérêts antérieurs à la saisine du juge des référés et non compris dans les dépens, lesquels sont imputables à l’inaction de la commune ;
- Fixer une provision d'un montant de 7.000 euros à valoir sur l(indemnité résultant du trouble de jouissance ;
- Fixer une provision d'un montant de 6.000 euros à valoir sur l'indemnité découlant de la voie de fait et entrainant une extinction du droit de propriété de Monsieur [C] ;
-Condamner la commune au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 2 février 2024, reprises à l’audience, la commune de ST PAUL EN FORET soutient à titre liminaire l’absence de voie de fait émanant de la commune et en conséquence l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes formées contre elle, l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur la faute de l’administration, le tribunal administratif de Toulon étant saisi de cette question dans le cadre de l’instance pendante devant lui, et sur le fond, à l’absence de faute du maire outre le fait que les déchets qui ne présentaient pas de danger pour la santé, la sécurité ou la salubrité publique sont retirés depuis plusieurs mois, à l’absence de dommage établi de son fait et de bien fondé des préjudices allégués.
Elle demande 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 11 mars 2024 développées à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence pour un complet exposé, Monsieur [C] soutient la compétence du juge judiciaire pour apprécier une voie de fait, que sa demande devant le juge administratif vise à reconnaître la responsabilité administrative et qu’il s’agit d’un contentieux distinct, que la faute de la commune et son droit à réparation de sa part sont établis ainsi que les préjudices dont il demande réparation.
Il réitère ses demandes.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
La propriété de Monsieur [C] est constituée d’un terrain de 2893 m2.
Le remblais empiétant sur la parcelle de ce dernier représentait une surface de 214 m2.
Il a été déplacé pour ce qui concerne la partie au droit de la parcelle de Madame [V], le 1er juillet 2022 (constat Maître [R]) sur la parcelle de cette dernière en surplomb (constat du 19 juillet 2022).
Selon rapport d’information de la police municipale du 13 décembre 2022, l’entrepôt de déchets constaté le 10 août 2022 avait été enlevé.
Monsieur [C] ne produit aucun élément postérieur à cette date de nature à établir la persistance de la situation d’empiètement et de surplomb de sur-remblais qu’il invoque.
Monsieur [C], pour ce qui concerne les demandes qui constituent effectivement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, auxquelles le juge saisi doit répondre, toutes celles tendant à « juger que » ne constituant des moyens, formule des demandes d’indemnisation et non une demande de cessation d’une voie de fait ou d’un trouble manifestement illicite ou la prise de mesures de nature à prévenir un dommage imminent.
Il est de jurisprudence constante et établie qu’en application de la loi des 16-24 août 1790 et de l’article 544 du code civil relatif à la propriété, les juridictions judiciaires ne sont compétentes en cas d’atteinte à la propriété privée imputable à l’administration que lorsqu’elle constitue une voie de fait aboutissant à l’extinction du droit de propriété.
En l’espèce, outre le fait que les atteintes à la propriété portées ne sont pas directement imputables à l’administration mais à un tiers dont elle n’a pas à répondre des agissements, elles ne sont ni dans leur importance par rapport à la superficie de la parcelle, ni dans leur intensité puisque réversibles par l’enlèvement des déchets, susceptibles de caractériser une extinction du droit de propriété, condition nécessaire à la reconnaissance d’une voie de fait.
Les juridictions judiciaires sont manifestement incompétentes pour connaître des demandes de Monsieur [C].
Il supportera les dépens, outre le paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
DISONS les juridictions judicaires incompétentes pour connaître des demandes en l’absence manifeste de voie de fait émanant de la commune de [Localité 6],
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [E] [C] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE