- N° RG 24/01127 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01127 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTSD - M. [V] [Z]
Ordonnance du 18 juillet 2024
Minute n°24/411
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [W] [M], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 5],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [V] [Z]
né le 06 Mars 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 07 juillet 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparant, représenté par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [R] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 07 juillet 2024,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de M. [V] [Z], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 10 juillet 2024 à l’issue de la période d’observation.
Le 11 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [Z].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [V] [Z] n’a pas comparu. Il résulte d’un certificat de situation daté du 18 juillet 2024 établi par le docteur [O] que son état clinique ne lui permet pas d’assister à l’audience à raison des troubles du comportement qu’il présente dans un contexte de désorganisation majeure.
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
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La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [V] [Z] a été hospitalisé le 07 juillet 2024 à la suite d’une imprévisibilité avec risque d’hétéro et auto-agressivité, d’une opposition aux soins et à l’hospitalisation, d’une absence d’un discours permettant une évaluation ce jour chez un patient mutique, refusant tout contact, connu et suivi sur le secteur, amené par les pompiers à la suite d’une crise clastique à la rue, il voulait se jeter d’un pont. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 12 juillet 2024, notant la persistance d’un tableau dissociatif, chez un patient mutique ce jour, aucun échange, ne répondant à aucune de nos sollicitations, ainsi que la persistance d’un regard fixe et figé, et la poursuite des explorations somatiques complémentaires, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète en raison de la persistance de la symptomatologie.
Il résulte du certificat de situation que la situation du patient ne présente pas d'évolution. En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge contrainte. A défaut, il persisterait un risque avéré de troubles de nature à mettre le sujet ou son entourage en danger ou à menacer l’ordre public. Il n’est pas sérieusement envisageable, pour l’heure, que les soins attentifs qu’exige toujours l’état de M. [V] [Z] puissent être observés et donc efficacement administrés sans une surveillance médicale constante.
En conséquence, la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose encore actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [V] [Z] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 6] (Seine-et-Marne) ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention