- N° RG 24/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRG
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRG
N° de minute : 24/00420
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Vincent CHAMARD-SABLIER + dossier
Me Stanislas DE JORNA
Me Christian LEFEVRE + dossier
Me Dominique TOURNIER
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] [F]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [S] [I] [F]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Me Stéphanie BOYER-CAVOIZY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.C.V. BUSSYBOIS
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Christian LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
SARL INNOVIA DEVELOPPEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. PUZZLER ARCHITECTURE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SMABTP
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SAS PINSON PAYSAGES
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FLORE-PARTICIPATIONS-PINSON PAYSAGES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
MMA IARD en qualité d’assureur de la société FLORE PARTICIPATIONS-PINSON PAYSAGES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 juin 2021, la Sccv Bussy Bois a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [H] [F] et à M.[S] [F] un appartement portant le numéro de lot 62 dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7].
- N° RG 24/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPRG
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. [H] [F] et M.[S] [F] ont fait assigner la Sccv Bussy Bois devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils ont en outre demandé que les dépens soient réservés.
Par actes de commissaire de justice du 10 et 13 mai 2024, la Sccv Bussy Bois a fait assigner en intervention forcée les sociétés Innovia Developpement, Puzzler Architecture, Mutuelle des Architectes Français, Colas Idf Normandie, Smabtp, Pinson Paysages et Mma Iard Assurances Mutuelles, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir que les instances soient jointes, que les dispositions de l'ordonnance à intervenir dans l'instance initiée par les consorts [F] leur soient rendues communes et opposables et qu'il soit dit que les défenderesses devront leur pleine et entière garantie à la Sccv Bussy Bois en cas d'éventuelle condamnation au profit de Messieurs [F].
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juin 2024, la Sccv Bussy Bois a fait assigner la société Colas Idf Normandie devant le juge des référés de Meaux aux mêmes fins.
Après renvoi à la demande des parties, à l’audience du 26 juin à laquelle les affaires ont été retenues, la deuxième et la troisième affaire, respectivement enregistrées sous les n°RG 24/415 et 24/524, ont été jointes par mention au dossier à la première, enregistrée sous le numéro RG 24/341, sous ce dernier numéro. En outre, la société Mma Iard a souhaité intervenir volontairement.
M. [H] [F] et M.[S] [F] ont maintenu les termes de leur exploit introductif d'instance en exposant que le bien acquis en l'état futur d'achèvement a été réceptionné le 27 avril 2023 avec réserves et que ces dernières n'ont pas été levées.
La Sccv Bussy Bois a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, a maintenu les termes de ses assignations en intervention forcée et s'est opposée à la demande de mise hors de cause formée par la société Colas Idf Normandie.
Elle expose que les sociétés défenderesses sont intervenues à l'acte de construire ou sont les assureurs des-dits intervenants. La SCCV Bussy Bois soutient que le marché a été conclu avec la société Colas Idf Normandie avant la cession d'actif et que la société est intervenue sur le chantier et existe toujours.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Colas Idf Normandie s'est opposée aux demandes formées à son encontre et a sollicité sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de la société Sccv Bussy Bois à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient avoir cédé l'intégralité de ses actifs et passifs à la société Colas France depuis le 31 décembre 2020 par le biais d'un apport d'actif soumis au régimes des scissions de sorte que la société Colas France aurait dû être assignée à sa place. La société Colas Idf Normandie expose qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime pour l'attraire à l'instance, son intervention à l'acte de construire étant insuffisante à caractériser le motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux assignations et aux dernières écritures des parties, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'intervention volontaire de la société Mma Iard
La société Mma Iard a indiqué à l’audience souhaiter intervenir volontairement en sa qualité d'assureur de la société Pinson Paysages.
Cette qualité n'étant pas contestée, il conviendra de recevoir la société Mma Iard en son intervention volontaire en application de l’article 329 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [H] [F] et M.[S] [F] n'ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il est en l’espèce constant que la livraison de l’appartement litigieux a eu lieu avec réserves le 27 avril 2023, les-dites réserves étant listées tant dans le procès-verbal de livraison du 27 avril 2023 que dans le procès-verbal de livraison dressé par la société Check My House à la demande des consorts [F] le 04 mai 2023.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice 28 mars 2024 que l'appartement des consorts [F] présente des tâches de moisissures, une dégradation du bardage extérieur ainsi qu'un défaut de finition du caillebotis extérieur.
En outre, il résulte des marchés, notes d'honoraires, devis et attestations d'assurances produits que :
- la société Innovia Développement s'est vu confier l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier,
- la société Puzzler Architecture était en charge de la maîtrise d'oeuvre de conception et était assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- la société Pinson Paysage était en charge des espaces verts et était assurée auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment l’extrait Kbis de la société Colas France, que la société Colas Ile-de-France lui a cédé l’intégralité des actifs et passifs composant son patrimoine par l’intermédiaire d’un apport d’actif sous le régime des scissions le 31 décembre 2020.
Au regard de ces éléments, la SCCV Bussy Bois ne dispose pas d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués à l’encontre de la société Colas Ile-de-France, un procès éventuel en responsabilité contre cette société est manifestement voué à l’échec. La demande de mise hors de cause de cette dernière sera favorablement accueillie.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [H] [F], de M.[S] [F] et de la société Bussy Bois le paiement de la provision initiale.
Il sera en outre rappelé qu'il n'y aura pas lieu de rendre communes et opposables les dispositions de la présente ordonnance aux sociétés Innovia Développement, Puzzler Architecture, Mutuelle des Architectes Français, Pinson Paysages, Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles, et Smabtp dès lors qu'elles sont d'ores et déjà parties à l'instance.
Sur les demandes accessoires
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de M. [H] [F], de M.[S] [F] et de la SCCV Bussy Bois.
En considération de l’équité, la demande formée par la société Colas Idf Normandie au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Reçoit l'intervention volontaire de la société MMA Iard ;
Met hors de cause la société Colas Ile-de-France;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [P] [R]
[Adresse 18]
[Localité 19]
[Courriel 22]
expert près la cour d'appel de Paris,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 15] (77), lot n° 62, après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les procès-verbaux de commissaires de justice datés des 16 mai 2023 et 20 septembre 2023 et par l’assignation ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [H] [F] et par M.[S] [F] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [H] [F] et par M.[S] [F] à hauteur de 1 000 euros et par la SCCV Bussy Bois pour 3 000 euros à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 novembre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [H] [F] et de M.[S] [F] ;
Rejette la demande de la société Colas Idf Normandie fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président