- N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIA
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRIA
N° de minute : 24/00426
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Serge BRIAND
Me Samia DIDI MOULAI + dossier
Me Victor EDOU
Me Caroline MENGUY
Me Emmanuelle MORVAN + dossier
Me Sylvie VERNIOLE DAVET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [G]
Madame [F] [I]
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SASU BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 19]
représentée par Me Emmanuelle MORVAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Me Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. A26 BLM
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
SA OSSABOIS
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. TAQUET CLOISONS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Sylvie VERNIOLE DAVET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) en sa qualité d’assureur de la société TAQUET CLOISONS
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. DSA
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT et de la société DSA
[Adresse 7]
[Localité 20]
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Bouygues Immobilier a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble dénommé “[26]”, comprenant 63 logements composés de maisons individuelles et de logements collectifs, sur un terrain situé à [Localité 24], sous la maîtrise d’oeuvre de la société Atelier BLM, désormais dénommée A26 BLM, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après “MAF”).
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Sont notamment intervenues dans la réalisation des travaux les sociétés :
- Ossabois, chargée des travaux des lots n° 1 “ossature bois, charpente bois - isolation par l’extérieur”, n° 2 “ravalement”, n° 3 “étanchéité”, n° 4 “couverture”, n° 5 “menuiseries extérieures”, assurée auprès de la SMABTP ;
- Taquet Cloisons, titulaire du lot “menuiseries intérieures & Isolation, cloisons, doublages”, assurée auprès de la SMABTP ;
- Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- DSA, chargée du lot “ravalement & pierre”, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard pour les besoins de l’opération.
La société Bouygues Immobilier a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [B] [H] et à Mlle [A] [Y] une maison individuelle.
La réception de l’ouvrage a été prononcée le 26 mai 2014.
La livraison est intervenue le même jour.
Par acte authentique en date du 12 juillet 2021, M. [B] [H] et Mlle [A] [Y] ont vendu à M. [T] [G] et Mlle [F] [I] une maison “Elika” dépendant de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9], pour un prix de 475 000 euros.
M. [G] et Mlle [I] ont adressé à la société Allianz Iard une déclaration de sinistre en date du 13 octobre 2023 pour indiquer que “nous constatons que le plancher en bois de l’étage grince franchement à de nombreux endroits et bouge sous l’action des pas.
Nous constatons par ailleurs au rez-de-chaussée un gonflement du bas des huisseries de la porte fenêtre côté jardin suggérant des infiltrations d’eau par le sol.”
La société Allianz Iard a confié à la société Stelliant une mission d’expertise amiable.
Par lettre RAR en date du 29 novembre 2023, l’assureur dommages ouvrage a adressé à M. [G] et à Mlle [I] le rapport unique dommages ouvrage et leur a indiqué que le dommage n° 1, concernant le léger grincement et légère souplesse du plancher bois constituant le premier étage, trouve son origine dans un ouvrage non inclus dans l’assiette de la police dommages ouvrage et leur a fait une offre d’indemnité de 1 430 euros ttc pour le dommage n° 2, infiltration en pied des traverses verticales des portes-fenêtres exposées sur la façade jardin.
L’offre d’indemnité a été acceptée.
M. [G] a confié au cabinet [C] [E] une mission d’expertisa amiable.
La cabinet [C] [E] a rendu son rapport le 5 janvier 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 22 mai 2024, Mme [F] [I] et M. [T] [G] ont fait assigner devant la présente juridiction la société Bouygues Immobilier et la société Allianz Iard pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 23 et 24 mai 2024, la société Bouygues Immobilier a fait assigner en intervention forcée la société A26 BLM, la MAF (es qualités d’assureur de la société Atelier BLM désormais dénommée A26 BLM), la société Ossabois, la société Taquet Cloisons, la SMABTP (es qualités d’assureur de la société Taquet Cloisons et de la société Ossabois), la société Qualiconsult, la société DSA et la société Axa France Iard (es qualités d’assureur de la société Qualiconsult et de la société DSA) pour voir la mesure d’instruction sollicitée par M. [G] et Mme [I] prononcée à leur contradictoire.
Cette instance a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 26 juin 2024.
Dans des conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société Allianz Iard demande de :
Vu les articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances,
Vu le courrier du 29 novembre 2023 portant notification de la position de l’assureur dommages ouvrage,
Juger que la compagnie Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, a bien respecté les délais légaux des articles L.242-1 et A.243-1 du code des assurances pour notifier le refus de garantie s’agissant du dommage 1 et il ne saurait être reproché un quelconque manquement à la compagnie Allianz Iard ;
Vu le courrier du 29 novembre 2023 portant notification de la position de l’assureur dommages ouvrage et proposition d’indemnité de 1 430 € ttc au titre du dommage n° 2,
Vu les éléments factuels du dossier,
Vu l’article L.112-12, alinéa 2, du code des assurances,
Vu le comportement des consorts [I] et [G],
Juger qu’à raison de leur comportement, les consorts [I] et [G] ont empêché l’exercice par la compagnie Allianz Iard, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, est déchargée de son obligation à garantie ;
Juger qu’il n’y a pas lieu à expertise au contradictoire de la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur dommages ouvrage ;
Vu l’assignation en référé délivrée à la compagnie Allianz Iard le 24 mai 2024,
Vu les arrêts rendus par la 1re chambre civile et la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date des 21 octobre 1997, 17 décembre 1998, 3 mai 2001, 7 juin 2007 et 18 septembre 2008,
Juger que la compagnie Allianz Iard, assureur suivant polices “dommages ouvrage” (à titre subsidiaire) et “constructeur non réalisateur” de la société Bouygues Immobilier émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation ;
Juger que tant la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par les demandeurs, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Elle fait valoir que les consorts [I] et [G] :
- connaissaient la position de refus de mobilisation de la garantie obligatoire de la police dommages ouvrage au titre du dommage n° 1 (grincement du plancher) depuis le 29 novembre 2023 ;
- connaissaient le montant de l’indemnité de 1 53à euros ttc proposée au titre du dommage n° 2 (infiltrations en pied des huisseries) depuis le 29 novembre 2023 ;
- se sont gardés de toute contestation ;
- ont attendu le 22 mai 2024 pour l’assigner alors que le délai de forclusion décennale expirait le 26 mai 2024.
La société Allianz Iard précise que :
- de par leur comportement, les consorts [I] [G] l’ont empêchée, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, de régulariser les mises en cause nécessaires à la préservation de son recours subrogatoire ;
- en pareil cas, l’assureur dommages ouvrage est parfaitement fondé à opposer à ses assurés l’exception de subrogation.
M. [G], Mme [I] et la société Bouygues Immobilier ont maintenu à l’audience les termes de leurs actes introductifs d’instance.
Les sociétés Bouygues Immobilier, Allianz Iard, A26 BLM, Taquet Cloisons, SMABTP, DSA et Axa France Iard ont formulé les protestations et réserves d’usage.
La MAF, la société Ossabois et la société Qualiconsult n’ont pas comparu.
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SUR CE,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [G], Mme [I] et la société Bouygues Immobilier n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il résulte des pièces versées aux débats que les travaux ont été exécutés par les sociétés suivantes :
- Atelier BLM, désormais dénommée A26 BLM, maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après “MAF”) ;
- Ossabois, chargée des travaux des lots n° 1 “ossature bois, charpente bois - isolation par l’extérieur”, n° 2 “ravalement”, n° 3 “étanchéité”, n° 4 “couverture”, n° 5 “menuiseries extérieures”, assurée auprès de la SMABTP ;
- Taquet Cloisons, titulaire du lot “menuiseries intérieures & Isolation, cloisons, doublages”, assurée auprès de la SMABTP ;
- Qualiconsult, contrôleur technique, assurée auprès de la société Axa France Iard ;
- DSA, chargée du lot “ravalement & pierre”, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard pour les besoins de l’opération. L’exception de subrogation est une question dont l’examen relève du juge du fond. Cet examen est donc prématuré en l’état actuel de la procédure.
La société Bouygues Immobilier a vendu en l’état futur d’achèvement à M. [B] [H] et à Mlle [A] [Y] la maison individuelle affectée des désordres litigieux.
Au regard de ces éléments, M. [G], Mme [I] et la société Bouygues Immobilier disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [G], Mme [I] et la société Bouygues Immobilier le paiement de la provision initiale.
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de M. [G], Mme [I] et la société Bouygues Immobilier.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette en l’état l’exception de subrogation soulevée par la société Allianz Iard;
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder
M. [D] [V]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 27]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l’assignation en référé, le rapport d’expertise amiable du cabinet [C] [E] du 5 janvier 2024 et le procès-verbal de constat de la Selarl Actehuis du 6 mai 2024 ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- donner son avis sur les conséquences de ces dommages quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [G] et Mme [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Dit qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixe à la somme de dix mille euros (10 000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée, par M. [G] et Mme [I] pour la somme de 3 000 euros et par la société Bouygues Immobilier à hauteur de 7 000 euros, à la Régie de ce tribunal au plus tard le 31 octobre 2024 ;
Dit que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [G], Mme [I] et la société Bouygues Immobilier ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président