- N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRBW
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRBW
N° de minute : 24/00428
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me François-Genêt KIENER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MPITS 1
C/O PRIMEXIS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEFENDERESSE
S.A.S. AMG FACADES
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé électroniquement et prenant effet le 13 octobre 2023, la société Mpits 1 Sci (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Amg Facades (le preneur) des locaux formant les cellules B04 et B05 situés [Adresse 5] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 97 433 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 39 747,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 février 2024.
Exposant que les causes de la sommation sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 21 mai 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- ordonner la résiliation du bail ;
- ordonner l'expulsion, dans les 15 jours, de la société Amg Facades et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- dire que le dépôt de garantie sera légitimement appréhendé par elle au titre de premiers dommages-intérêts ;
- condamner la société Amg Facades à lui payer la somme provisionnelle de 113 880,86 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux contractuel majoré de 10% à titre de pénalité ;
- condamner la société Amg Facades à lui payer une somme forfaitaire de 150 euros ;
- condamner la société Amg Facades à lui payer une indemnité d'occupation journalière provisionnelle égale à 963,62 euros , outre charges journalières à hauteur de 153,47 euros et taxes foncières journalières à hauteur de 72,74 euros, à compter de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la libération des locaux ;
- dire que l'indemnité journalière sera indexée annuellement sur la base de l'évolution de l'indice des loyers et activités tertiaires (ILAT), l'indice de base étant le dernier indice applicable à la date d'acquisition de la clause résolutoire, et l'indice de comparaison étant l'indice du même trimestre de l'année suivante ;
- condamner la société Amg Facades au paiement d'une somme de 22 776,17 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
- condamner la société Amg Facades au paiement d'une somme de 272 euros au titre des frais de sommation de payer ;
- condamner la société Amg Facades au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation.
L'état d'endettement de la société Amg Facades montre des créanciers inscrits sur le fonds de commerce auxquels la procédure n'a pas été dénoncée.
A l’audience du 26 juin 2024, la société Mpits 1 Sci a repris oralement ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à domicile, la société Amg Facades n'a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à la résiliation judiciaire du bail et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président
du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l'espèce, la société Mpits 1 Sci soutient que la régularité de la sommation de payer délivrée le 28 février 2024 n'est pas sérieusement contestable.
Cette sommation précise qu'à défaut de paiement dans le délai de huit jours, le bailleur entend se pourvoir devant le tribunal et qu'elle vaut mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 1344 du code civil. Elle ne précise toutefois nullement qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. En outre, ladite clause résolutoire et l'article L. 145-17, alinéa 1, du code de commerce n'y sont pas reproduits.
Dès lors, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire ne sont pas réunies conformément à l'article L.145-41 précité.
En outre, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'apprécier si la gravité du comportement du preneur et des manquements allégués par le bailleur justifient la résiliation du bail et de prononcer en conséquence cette résiliation.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter la demande de résiliation du bail et les demandes en découlant.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mpits 1 Sci, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées et sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Rejette la demande de résiliation du bail et les demandes en découlant ;
Condamne la société Mpits 1 Sci aux dépens ;
Rejette la demande de la société Mpits 1 Sci formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes de la société Mpits 1 Sci ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président