- N° RG 24/00512 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK3
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00512 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK3
N° de minute : 24/00431
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Henri GERPHAGNON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
Madame [R] [A] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentés par Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [N]
Madame [X] [H] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparants
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [R] [A] et M. [V] [Y] sont les propriétaires de la maison d'habitation située [Adresse 6] à [Localité 9], parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 4], jouxtant la propriété de Mme [X] [H] et de M. [G] [N], sise [Adresse 7].
Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2024, Mme [R] [A] et M. [V] [Y] ont fait assigner Mme [X] [H] et de M. [G] [N] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 à laquelle Mme [R] [A] et M. [V] [Y] ont maintenu les termes de leurs actes introductifs d'instance en exposant que les défendeurs font procéder à une surélévation et à une extension de leur maison ainsi qu'à la démolition de leur toiture et que ces travaux sont à l'origine de désordres sur leur bien s'agissant d'une dégradation de la façade, d'une non-conformité de l'évacuation de la cheminée et d'un empiétement sur leur parcelle.
Bien que régulièrement assignés à étude, Mme [X] [H] et de M. [G] [N] n'ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [R] [A] et M. [V] [Y] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Il ressort du rapport d'expertise amiable en date du 07 septembre 2023, rédigé par M. [O] [P], que des résidus de mortier et de béton ont été constatés sur la façade et la descente d'eau appartenant à Mme [R] [A] et à M. [V] [Y], ainsi que de la mousse expansive sur le toit. En outre, la surélévation entraîne une non-conformité de la sortie de cheminée des demandeurs en toiture, cette sortie ne dépassant plus le faîtage de la maison voisine.
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Selon le procès-verbal de bornage dressé par M. [K] [D] le 21 novembre 2023, des débords des travaux de surélévation ont été constatés par rapport à la limite foncière, étant précisé que les travaux de ravalement n'avaient pas encore été réalisés.
Enfin, il résulte du courrier adressé à M. [Y] par M. [U] [E], adjoint au maire de [Localité 9], qu'une plainte a été déposée par la commune contre les défendeurs pour infraction aux règles de l'urbanisme.
Au regard de ces éléments, Mme [R] [A] et M. [V] [Y] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel contre Mme [X] [H] et de M. [G] [N] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de Mme [R] [A] et M. [V] [Y] qui ont seuls intérêt à la réalisation de l’expertise.
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, Mme [R] [A] et M. [V] [Y] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [B] [J]
CAD sarl
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 8]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation, le procès-verbal de bornage en date du 21 novembre 2023 et le rapport d'expertise de M. [O] [P] du 07 septembre 2023 ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Mme [R] [A] et M. [V] [Y] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [R] [A] et M. [V] [Y] le 18 novembre 2024 au plus tard ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que Mme [R] [A] et M. [V] [Y] conservent la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président