- N° RG 24/00458 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXI
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00458 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXI
N° de minute : 24/00425
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Nicolas GARBAN + dossier
Me Christine HEUSELE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TECHSTAR MARNE LA VALLEE BY AUTOSPHERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il ressort d’une facture en date du 24 février 2022 que M. [U] [B] a acquis auprès de la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère un véhicule Mercedes Benz modèle classe S immatriculé [Immatriculation 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 mai 2024, M. [U] [B] a fait assigner la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.
Au terme de son assignation, M. [U] [B] demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens
Il expose qu'une anomalie affecte son véhicule et notamment le système électrique. Il soutient que les désordres ont persisté malgré plusieurs interventions de la société défenderesse.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère a formulé les protestations et réserves d'usage, a sollicité que la mission de l'expert soit complétée pour comprendre l'évaluation des conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et a demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [U] [B] n’a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Selon ordres de réparation et attestations de travaux des 1er et 30 juillet et 07 décembre 2022 et 17 avril et 19 mai 2023, la société Techstar Marne La Vallée By Autosphère a procédé à des diagnostics et remplacements de batterie du véhicule appartenant à M. [U] [B].
Par ailleurs, il résulte du rapport d'information du 16 août 2023 et du procès-verbal d'expertise amiable réalisé par M. [G] [K] que des désordres électriques ont été constatés.
Au regard de ces éléments, M. [U] [B] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel contre la société défenderesse n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [U] [B] qui a seul intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [U] [B] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule en cause ;
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
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- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [U] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [U] [B] ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,