- N° RG 24/01086 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 8]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Dossier N° RG 24/01086 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTKP - M. [B] [Y]
Ordonnance du 18 juillet 2024
Minute n°24/405
DEMANDEUR :
M. [B] [Y]
né le 06 Mars 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 29 avril 2019 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par monsieur le préfet de Seine-et-Marne.
comparant, assisté de par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
DÉFENDEUR :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [N] [I], préfet,
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par M. [D] [T] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 01 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète dont M. [B] [Y] fait l'objet sans interruption depuis son admission au centre hospitalier de [Localité 6] le 29 avril 2019.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, le 10 juillet 2024, M. [B] [Y] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure de soins contraints dont il fait l’objet.
Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée au 18 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de [Localité 7].
M. [B] [Y] a déclaré qu’il souhaitait quitter l’établissement précisons toutefois, qu’il entendait encore des voix. Par ailleurs, il a justifié à l’audience d’une consommation de CBD. Enfin, il a précisé ne pas s’être présenté à la précédente audience à la suite “d’un coup de barre”.
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties présentes ou représentées à l’audience en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats ;
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, notamment de l’avis médical motivé en date du 17 juillet 2024, que l'état de santé de M. [B] [Y], patient réintégré en hospitalisation complète suite à un passage à l’acte hétéro-agressif à l’arme blanche sur sa compagne le 13 juillet 2021, démontre un patient paraissant ralenti avec un faciès triste, un discours très pauvre, une absence totale de critiques avec banalisation de ses comportements et de ses passages à l’acte mettant en danger autrui, la persistance dans ses consommations de cannabis, aucune motivation de soins, pas de projection, disant vouloir passer son temps à rester sans rien faire et fumer du cannabis.
A l'audience, M. [B] [Y] tend à banaliser ses troubles et leur conséquence. Son adhésion aux soins reste incertaine en sorte que, compte tenu de la persistance de la symptomathologie, un nouveau passage à l’acte ne peut être exclu. En conséquence, les troubles mentaux présentés par M. [B] [Y] nécessitent toujours des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La demande aux fins de mainlevée sera rejetée, comme étant à ce jour prématurée.
Il convient, conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024,
Rejetons la demande formée par M. [B] [Y] tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention