- N° RG 24/00396 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQB4
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00396 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQB4
N° de minute : 24/00422
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Edouard GAVAUDAN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Anna MACEIRA + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSES
S.A.S.U. PLACMEL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Anna MACEIRA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
BCPE IARD
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2024, la société Cofidim a fait assigner la société Placmel devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal de ce siège en date du 20 septembre 2023, ordonnant une expertise dans l’instance initiée par M. [L] [F] et Mme [V] [N].
Par acte de commissaire de justice du 07 juin 2024, la société Placmel a fait assigner en intervention forcée la société Bpce Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins qu'il ordonne la jonction des instances, qu'il lui rende communes et opposables les opérations d'expertise en cours et qu'il rappelle que la décision à intervenir est exécutoire par provision.
Après renvoi à la demande des parties, les affaires ont été retenues à l'audience du 26 juin 2024 et la seconde affaire, enregistrée sous le n° RG 24/520, a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le n°RG 24/396, sous ce dernier numéro.
La société Cofidim a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant que la société Placmel était son sous-traitant s'agissant de la pose des portes intérieures et qu'elle est intervenue sur les sols lors de ladite pose.
La société Placmel a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise et a maintenu ses demandes à l'égard de la société Bpce Iard en exposant qu'elle est son assureur.
Bien que régulièrement assignée, la société Bpce Iard n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 20 septembre 2023 (n° RG 23/538, n° minute 23/520), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [B] [T] en qualité d’expert.
La société Cofidim justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux sociétés défenderesses les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il ressort du contrat de sous-traitance du 26 mars 2021 et des factures des 15 et 27 juin 2022 que la société Placmel a été chargée de la pose des portes intérieures.
Il ressort en outre de la note aux parties n°1 du 23 janvier 2024 que le revêtement de sol litigieux a été déposé localement au droit des huisseries puis reposé et que la responsabilité du sous-traitant était susceptible d'être engagée.
Enfin, l'attestation du 05 janvier 2024 produite justifie de ce que la société Placmel est assurée auprès de la société Bpce Iard.
M. [B] [T], expert, a indiqué n'avoir aucune objection contre cette extension, dans le cadre de la note aux parties n°1 du 23 janvier 2024.
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Les dépens demeureront à la charge de la société Cofidim, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Dit que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 (RG n° 23/538, n° de minute 23/520) sont communes et opposables à la société Placmel et à son assureur, la société Bpce Iard, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
Dit que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société Placmel et son assureur, la société Bpce Iard, parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Dit que la société Cofidim devra consigner la somme de 1 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Dit que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Dit que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ;
2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Dit que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé » ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
Dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laisse les dépens à la charge de la société Cofidim ;
Rappelle que :
- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelle que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,