- N° RG 24/01121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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[Adresse 3]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 24/01121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRN - Mme [S] [P] [M]
Ordonnance du 18 juillet 2024
Minute n°24/410
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [5]
agissant par M. [F] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [S] [P] [M]
née le 08 Avril 1971 à , demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 09 juillet 2024 au centre hospitalier de [5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparante, assistée de Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [K] [G], né le 27 Décembre 2004
[Adresse 1]
[Localité 4]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
- N° RG 24/01121 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTRN
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 18 juillet 2024
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, juge des libertés et de la détention, assistée de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 09 juillet 2024, le directeur du centre hospitalier de [5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [S] [P] [M], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 15 juillet 2024, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [S] [P] [M] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 18 juillet 2024.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier de MARNE LA VALLEE.
Mme [S] [P] [M] n'a pas contesté le principe de son hospitalisation et s'en est remis à l'avis des médecins
Me Laetitia JOFFRIN, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
- prononcée publiquement le 18 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
- signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [S] [P] [M] a été hospitalisée le 09 juillet 2024 à la suite d'un trouble du contact, d’un mutisme avec regard ahuri, d’une impossibilité d’entrée en contact, d’un risque de mise en danger importante avec antécédent de conduite suicidaire et propos suicidaire actuel rapporté par la famille, d’une recrudescence de la désorganisation psychique dans le cadre d’une mauvaise observance au traitement avec probable IDS, d’une impossibilité d’échanger avec la patiente devant un état de désorganisation avancée, une nécessité de mise à l’abri avec nécessité d’hospitalisation sous contrainte devant un état de désorganisation majeure avec mutisme chez une patiente suivie pour trouble schizo-affectif en rupture de soins, refusant la prise de traitement depuis la sortie d’hospitalisation, étant devenue mutique progressivement, avec une perte de poids importante, ne semblant plus s’alimenter correctement, la famille décrivant des propos suicidaires avec une désorganisation du comportement. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 15 juillet 2024, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente psychotique en rupture de suivi hospitalisée pour trouble du comportement au domicile, de meilleur contact mais restant méfiante avec un mustime sélectif, un délire sous jacent mais restant très réticente à en parler, étant dans le déni de ses troubles et étant ambivalente aux traitements, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de en raison de la persistance de la symptomatologie.
A l'audience, la situation de la patiente présente une évolution apparente. Mme [S] [P] [M] exprime désormais une reconnaissance de ses troubles et, une certaine adhésion aux soins don’t il convient d’assurer la pérénité.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [S] [P] [M] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [S] [P] [M] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention