- N° RG 24/00436 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPTT
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00436 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPTT
N° de minute : 24/00423
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Nicolas BARETY
Me Philippe BOUILLON
Me Solange IEVA-GUENOUN
Me Flavie MARIS-BONLIEU + dossier
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Flavie MARIS-BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, avocat plaidant, substitué par Me Tevy KONG, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DEFENDERESSES
S.A.S. METIN SERVICES AUTOMOBILES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Philippe BOUILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sonia MENNECHEZ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ROBERT
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Florence PAIN, avocat au barreau de MEAUX
SA AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LEFEUVRE, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. OPTEVEN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée parMe Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon facture en date du 30 juillet 2022, M. [J] [X] a acquis auprès de la société Robert un véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 14]. Il a en outre souscrit, le même jour, une garantie commerciale auprès de la société Opteven Services.
Se plaignant de l'apparition de désordres, M. [X] a confié son véhicule à la société Metin Services Automobiles.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 08, 15 et 24 avril 2024, M. [J] [X] a fait assigner la société Robert, la société Automobiles Peugeot, la société Opteven Services ainsi que la société Metin Services Automobiles à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.
Au terme de son assignation, M. [J] [X] demande au juge des référés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désigner un expert judiciaire et de réserver les dépens
Il expose qu'à la suite de l'apparition de désordres affectant son véhicule, il en a confié la réparation à la société Metin Services Automobiles. Il soutient que les désordres ont persisté et que l'intérieur du véhicule a été endommagé.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, les sociétés défenderesses ont formulé les protestations et réserves d'usage. En outre, la société Opteven Services et la société Metin Services ont sollicité que les dépens soient laissés à la charge de M. [X]. Par ailleurs, la société Robert a demandé que les honoraires de l'expert soient mis à la charge de M. [X]. Enfin, la société Automobiles Peugeot a demandé que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [J] [X] n’a pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Selon factures du 13 et du 15 décembre 2022, la société Metin Services Automobiles a procédé à des réparations sur le véhicule appartenant à M. [J] [X] suite à l'apparition de claquements moteur, ainsi qu'à sa révision.
Par ailleurs, il résulte de la commande de travaux en date du 29 décembre 2022 que le claquement moteur a persisté malgré la réparation.
Enfin, il résulte du rapport d'expertise amiable du 10 novembre 2023 réalisé par M. [F] [B] que le moteur du véhicule est hors d'usage suite à une dégradation au niveau des cylindres. L'expert amiable note que la cause exacte des désordres n'est pas isolée mais qu'une déficience de lubrification est la cause la plus crédible. Enfin, il estime que le problème a pris naissance avant la transaction et rappelle qu'il est de notoriété publique que cette motorisation n'est pas fiable et que le constructeur fait face à de nombreuses réclamations.
Au regard de ces éléments, M. [J] [X] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel contre les sociétés défenderesses n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [J] [X] qui a seul intérêt à la réalisation de l’expertise.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [J] [X] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [V] [T]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 15]
- N° RG 24/00436 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPTT
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- procéder à l’examen du véhicule en cause ;
- décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent ;
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 2.000 € (deux mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 18 novembre 2024 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [J] [X] ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,