- N° RG 24/00517 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK4
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00517 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK4
N° de minute : 24/00432
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Jean-Charles NEGREVERGNE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie SPANIER-RUFFIER, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Carine FONTAINE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. CHIK CHOK
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du17 mars 2023, M. [N] [P] (le bailleur) a donné à bail commercial à la société Chik Chok (le preneur) des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 14 400 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 23 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, la somme de 8 360,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2024.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par actes de commissaire de justice des 04 et 06 juin 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et la résiliation subséquente du bail à compter du 23 février 2024 ;
- N° RG 24/00517 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRK4
- ordonner l'expulsion immédiate de la société Chik Chok et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- ordonner à la société Chik Chok de retirer l'ensemble des biens meubles lui appartenant des locaux loués, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et pendant 3 mois ;
- à défaut d'exécution spontanée, dire que pour y procéder, l'huissier instrumentaire pourra se faire assister de la force publique, ainsi que d'un serrurier et d'un déménageur si besoin est, et pourra transporter et disposer de tous biens meubles pouvant rester dans les lieux au moment de leur libération, et notamment les détruire ou les vendre, et ce, à la charge de la société Chik Chok ;
- condamner la société Chik Chok à lui payer la somme provisionnelle de 7 436 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 février 2024 ;
- condamner la société Chik Chok à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale à 1 440 euros , outre charges mensuelles à hauteur de 150 euros, à compter du 24 février 2024 et jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner la société Chik Chok au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de du commandement de payer ;
- ordonner que l'exécution de l'ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L'état d'endettement de la société Chik Chok ne montre aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience du 26 juin 2024, M. [N] [P] a repris oralement ses demandes.
Bien que régulièrement assignée à son siège social et à l'adresse des lieux loués, la société Chik Chok n'a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu'il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17, alinéa 1, du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [N] [P] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d'un montant de 8 120 euros, arrêtée au 15 janvier 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n'est pas une créance locative.
Il résulte des factures jointes à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société Chik Chok et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
La société chik Chok sera condamnée à retirer l'ensemble de ses biens meubles des locaux sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion et à défaut d'exécution spontanée conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. M. [P] sollicite que la société Chik Chok soit condamnée à lui payer une indemnité d'occupation à compter du 24 février 2024.
L’indemnité d’occupation due par la société Chik Chok depuis cette date et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, M. [P] sollicite la condamnation de la société Chik Chok à lui payer la somme provisionnelle de 7 436 euros. Au vu du décompte produit par M. [N] [P], l'obligation de la société Chik Chok au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 23 février 2024 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 7 436 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Chik Chok.
- Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Chik Chok, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer.
En considération de l’équité, la société Chik Chok sera condamnée à payer à M. [N] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n'est nullement justifié de circonstances rendant nécessaire l'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute, cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 février 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Chik Chok et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Ordonne à la société Chik Chok de retirer les biens meubles lui appartenant dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6] ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point;
Fixe à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société Chik Chok, à compter du 24 février 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamne par provision la société Chik Chok à payer à M. [N] [P] la somme de 7 436 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 23 février 2024 ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamne la société Chik Chok aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 janvier 2024 ;
Condamne la société Chik Chok à payer à M. [N] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Rejette la demande d'exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute.
Le Greffier Le Président