- N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXL
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXL
N° de minute : 24/00427
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Matthieu GUÉRIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Marie-Odile PEROT - CANNAROZZO + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] agissant en qualité de syndic coopératif du syndicat des copropriétaires de résidence [5] [Adresse 4] à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Matthieu GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. GSI
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon procès-verbal d'assemblée générale du 22 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 4] à [Localité 2], a adopté un mode de syndic coopératif et a désigné M. [J] [C] en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mai 2024, M. [J] [C] a fait assigner la société G.S.I à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux.
- N° RG 24/00483 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQXL
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024.
M. [J] [C] demande au juge des référés, sur le fondement des articles 17-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 23 mai 2019 et des articles 514 et 700 du code de procédure civile, de condamner la société G.S.I à transmettre au syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, les pièces suivantes visées par le décret du 23 mai 2018 :
- le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
- les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ;
- les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
- le compte individuel de chacun des copropriétaires arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par chacun des copropriétaires ;
- le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot de chacun des copropriétaires arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- les avis d'appel de fonds adressés à chacun des copropriétaires sur les trois dernières années.
- les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice échu ;
- les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ;
- les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ;
- la liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ;
Il a en outre demandé que la société G.S.I soit condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
M. [J] [C] expose que le contrat de syndic conclu avec la société G.S.I et ayant pris fin le 22 juin 2022, prévoyait l'accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés mentionnés par le décret du 23 mai 2019. Il soutient que, malgré ses demandes, la société G.S.I n'a pas transmis les documents sollicités sous leur forme dématérialisée. Il indique enfin que ce défaut de transmission l'empêche d'accomplir immédiatement et pleinement l'administration du syndicat.
M. [J] [C] a repris oralement à l’audience les termes de son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société G.S.I s'est opposée à la demande de transmission et a sollicité du juge des référés qu'il condamne M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que les documents sollicités ont été remis sous format papier dès le 27 juillet 2022, qu'elle ne dispose pas des documents dématérialisés dont la transmission est sollicitée et que les textes imposent la mise en place d'un extranet mais non la conservation de l'ensemble des archives de la copropriété sous forme dématérialisée. S'agissant de la demande de provision, elle expose qu'il n'est nullement démontré l'existence de difficultés de gestion.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
Sur la demande de transmission de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu'elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures d'instruction", peuvent être prescrites sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
L'article 18, alinéa 10, de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic est chargé « de proposer, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical. Un décret précise la liste minimale des documents devant être accessibles en ligne dans un espace sécurisé ».
L'article 18-2 de la même loi précise qu' : « en cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien syndic a fait le choix de confier tout ou partie des archives du syndicat des copropriétaires à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts ».
Il résulte de ce texte que les documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble doivent impérativement être remis dès lors qu'ils existent sous ce format.
Par ailleurs, il résulte du décret n°2019-502 du 23 mai 2019 relatif à la liste minimale des documents dématérialisés concernant la copropriété accessible sur un espace sécurisé en ligne que les documents sollicités par M. [C] sont ceux prévus par les article 1 à 3 du décret sus-visé.
En l'espèce, il ressort du contrat de syndic en date du 26 janvier 2021 entre le syndicat des copropriétaires et la société G.S.I que la détention et la conservation des archives et la mise à disposition d'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés font partie des prestations comprises dans le forfait proposé par la société G.S.I, sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires.
En l'espèce, il n'est nullement démontré, ni même allégué, qu'une telle décision aurait été prise par le syndicat des copropriétaires.
En outre, il résulte du courriel en date du 04 juillet 2022 que la société G.S.I a été informée de la désignation d'un syndic coopératif et qu'il lui était demandé de procéder à la transmission des documents dématérialisés relatifs à la copropriété.
S'il ressort du bordereau de remise de documents en date du 27 juillet 2022 que les documents en format papier ont été remis à M. [U] [R], il ressort du courrier en date du 1er novembre 2022 ainsi que du courrier recommandé distribué le 28 mars 2024 que la société G.S.I a été mise en demeure de transmettre les documents dématérialisés précédemment réclamés.
Il n'est pas contesté que les-dits documents n'ont pas été transmis.
Ainsi, conformément aux dispositions susvisées, la société G.S.I devait permettre un accès aux documents dématérialisés mentionnés par le décret du 23 mai 2019, ce qui implique nécessairement qu'elle disposait de ces documents sous forme dématérialisée et qu'elle devait les transmettre dans le délai d'un mois suivant le changement de syndic, ce qui n'a pas été fait.
Enfin, et alors que la société G.S.I indique, aux termes de ses conclusions (page 7), qu'elle ne dispose pas des documents sollicités sous format numérique, il résulte des courriels du 10 août 2022 et du 08 avril 2024 que la société G.S.I refusait la transmission des documents numériques dès lors qu'ils avaient été transmis sous format papier mais qu'elle acceptait de transmettre les copies d'éventuels documents manquants par mail, et qu'elle transmettait des documents dématérialisés «encore en sa possession», ce qui implique qu'elle est en possession des-dits documents.
En conséquence, et compte tenu des refus opposés par la société G.S.I depuis juillet 2022, cette dernière sera condamnée à transmettre les documents mentionnés au dispositif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours passé la signification de la présente ordonnance et pendant une période de 3 mois.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est à dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
En l'espèce, M. [C] ne démontre nullement les difficultés de gestion du syndic allégué et ne conteste pas disposer de l'intégralité des documents anciennement détenus par la société G.S.I sous format papier.
Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [C] à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société G.S.I, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 4] à [Localité 2], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Condamne la société G.S.I à transmettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son syndic coopératif, M. [J] [C], les documents suivants, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours passé la signification de la présente ordonnance et pendant une période de 3 mois :
- le règlement de copropriété, l'état descriptif de division ainsi que les actes les modifiant, s'ils ont été publiés ;
- les diagnostics techniques relatifs aux parties communes de l'immeuble en cours de validité ;
- les contrats d'assurance de l'immeuble conclus par le syndic au nom du syndicat des copropriétaires en cours de validité ;
- le compte individuel de chacun des copropriétaires arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- le montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel, des deux derniers exercices comptables clos, payées par chacun des copropriétaires ;
- le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot de chacun des copropriétaires arrêté après approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale annuelle ;
- les avis d'appel de fonds adressés à chacun des copropriétaires sur les trois dernières années.
- les balances générales des comptes du syndicat des copropriétaires, ainsi que le relevé général des charges et produits de l'exercice échu ;
- les relevés périodiques des comptes bancaires séparés ouverts au nom du syndicat des copropriétaires ;
- les assignations en justice délivrées au nom du syndicat des copropriétaires relatives aux procédures judiciaires en cours et les décisions de justice dont les délais de recours n'ont pas expiré ;
- la liste de tous les copropriétaires établie par le syndic en application de l'article 32 du décret du 17 mars 1967 susvisé ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société G.S.I aux dépens ;
Condamne la société G.S.I à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [5] sise [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président