- N° RG 24/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ3
Date : 17 Juillet 2024
Affaire : N° RG 24/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ3
N° de minute : 24/00418
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Thibault FILLER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 19-07-2024
à : Me Sidrah ANWAR
Me Michèle BECIRSPAHIC
Me François MEURIN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, par M. Balia BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
Madame [J] [P]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentés par Me Thibault FILLER, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.C. [R] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [U] [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Monsieur [R] [Z] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représenté par Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] [Localité 10] représenté par son syndic [D] [A] [T]
[Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ 2R IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SERENIS ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 26 Juin 2024 ;
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 24 mai 2023, M. [I] [F] et Mme [J] [P] ont acquis de la Sci [R]-[Z], le lot n°47 d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 10].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 mars et 03 avril 2024, M. [I] [F] et Mme [J] [P] ont fait assigner la Sci [R]-[Z], M. [U] [X] et M. [R] [X], en qualité d'associés de la Sci [R]-[Z], la société 2r Immobilier et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] à [Localité 10], à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir de celui-ci, sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, qu'il ordonne une expertise judiciaire et qu'il réserve les dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 mai et 04 juin 2024, la société 2r Immobilier a fait assigner M. [K] [B] et la société Serenis Assurances, es-qualités d'assureur de M. [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d'obtenir de celui-ci qu'il ordonne la jonction des instances, qu'il rende les opérations d'expertise communes à M. [B] et à la société Serenis Assurances et qu'il les condamne à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A l'audience du 26 juin 2024, la seconde affaire, enregistrée sous le n°RG 24/466, a été jointe par mention au dossier à la première, enregistrée sous le n°RG 24/321, sous ce dernier numéro.
Mme [P] et M. [F] ont maintenu les termes de leurs actes introductifs d'instance en exposant qu'à la suite de l'acquisition de l'appartement sont apparus des désordres relatifs à l'isolation et à l'existence d'infiltrations. Ils soutiennent que la garantie contre les vices cachés peut être mobilisée, ainsi que la responsabilité délictuelle de l'agent immobilier et de son assureur.
- N° RG 24/00321 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPJ3
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience la société 2r Immobilier a formulé les protestations et réserves d'usage s'agissant de l'expertise, a maintenu les termes de son assignation et a sollicité la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [B] et son assureur, la société Serenis Assurances, ont sollicité leur mise hors de cause en exposant qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime pour les attraire aux opérations d'expertise dès lors que M. [F] et Mme [P] sont tiers au contrat de mandat souscrit entre la société 2r Immobilier et M. [B]. En outre, ils soutiennent qu'aucune faute délictuelle de M. [B] n'est démontrée.
La Sci [R]-[Z], M. [U] [X] et M. [R] [X] ont formulé les protestations et réserves d'usage.
Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [I] [F] et Mme [J] [P] n’ont pas à démontrer l'existence des désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
L’acte authentique de vente daté du 24 mai 2023 exclut (p. 13) la garantie des vendeurs en raison des vices apparents et des vices cachés et stipule que par exception, cette exonération de garantie ne s’applique pas :
- si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité;
- s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
En l’espèce, aucune des parties ne soutient que le vendeur ou l’acquéreur aurait la qualité de professionnel de l’immobilier.
Il ressort du rapport d'expertise amiable de M. [V] [C] en date du 10 octobre 2023 que les fenêtres ne sont pas posées correctement et une humidité quasi-généralisée a été relevée dans le logement et était connue du vendeur.
En outre, il résulte du contrat en date du 26 janvier 2023 que la Sci [R]-[Z] a conclu un mandat avec la société 2r Immobilier relatif à la vente de l'appartement acquis par M. [F] et Mme [P].
Par ailleurs, il ressort du contrat du 06 janvier 2022 et de l'attestation d'assurance du 06 janvier 2022 que la société 2r Immobilier a conclu un mandat d'agent commercial avec M. [K] [B], assuré auprès de la société Serenis Assurances.
M. [K] [B] et la société Serenis Assurances soutiennent que le contrat de mandat d'agent commercial est inopposable aux demandeurs et qu'aucune faute de l'agent n'est démontrée. Il n'est toutefois pas contesté que M. [B] est l'agent ayant réalisé la vente.
En outre, il résulte du rapport d'expertise amiable précité que des traces d'humidité étaient visibles lors de l'achat.
Il appartiendra en conséquence au juge du fond saisi, le cas échéant, de déterminer la responsabilité des défendeurs et la mise hors de cause sollicitée apparaît prématurée et sera rejetée.
Au regard de ces éléments, M. [I] [F] et Mme [J] [P] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel contre les défendeurs n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Le paiement de la provision initiale sera mis à la charge de M. [I] [F] et Mme [J] [P] qui ont seuls intérêt à la réalisation de l’expertise.
En outre, M. [B] et son assureur ne sauraient être, à ce stade de la procédure, condamnés à relever et garantir la société 2r Immobilier de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que les responsabilités ne sont pas établies avec la certitude nécessaire.
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, M. [I] [F] et Mme [J] [P] conserveront la charge des dépens.
En considération de l'équité, la demande formée par la société 2r Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonne une mesure d'expertise ;
Désigne pour y procéder :
M. [S] [H]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 17]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants ;
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux situés lot n°47, [Adresse 9], [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par l'assignation et le rapport de M. [V] [C] du 10 octobre 2023 ;
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils existaient au jour de la vente de l’immeuble aux demandeurs et s’ils étaient connus des vendeurs,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues par les vendeurs et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis par les acquéreurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance ;
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés ;
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable ;
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par M. [I] [F] et Mme [J] [P] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée ;
- indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons ;
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties ;
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixe à la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision initiale concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [I] [F] et Mme [J] [P] le 18 novembre 2024 au plus tard ;
Rappelle que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans LES SIX MOIS de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Rappelle que :
1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Dit que M. [I] [F] et Mme [J] [P] conserve la charge des dépens ;
Rejette la demande de M. [I] [F] et Mme [J] [P] formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président