T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 23/07458 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KANM
MINUTE n° : 2024/ 362
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Thomas MUTTER, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
S.A. CHATEAU DE [20], dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société MDCV, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [O], entrepreneur individuel sous le nom commercial AZUR SERVICE TP, demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/02/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 27/03/2024 puis prorogée au 03/04/2024, 10/04/2024, 17/04/2024, 24/04/2024, 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Florent LADOUCE
Me Arnaud LUCIEN
Me Thomas MUTTER
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Florent LADOUCE
Me Arnaud LUCIEN
Me Thomas MUTTER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] est propriétaire sur la commune de [Localité 23] d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] constituant sa résidence secondaire, cadastré section A n°[Cadastre 15],[Cadastre 4],[Cadastre 5] à [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11] et [Cadastre 13].
Sa propriété avoisine celle du Château de [20] , domaine viticole.
Il soutient que depuis plusieurs années, le propriétaire voisin s’introduit sur son fonds, le défriche et le dégrade (destruction de restanques, coupe d’arbres anciens), vole les pierres de restanques et bois et qu’il n’a pas été indemnisé de ces dégâts.
Il prétend également ne plus avoir accès à la servitude de passage bénéficiant à son fonds et qu’un parcours de vélo mis en place par le Château de [20] pénètre sa propriété ainsi qu’un taureau en liberté.
Par actes des 22 mai et 1er juin 2023, il a fait assigner la SA CHATEAU DE [20], la SARL MDCV et la compagnie ALLIANZ à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour :
-voir désigner un expert en vue d’évaluer l’indemnisation de ses préjudices,
-voir interdire le passage du personnel ou des clients du château de [20] sur sa propriété sous astreinte,
-voir condamner la SA Château de [20] et la SARL MDCV à rétablir la servitude de passage sous astreinte,
-voir condamner in solidum la SA Château de [20] et la SARL MDCV et la compagnie ALLIANZ à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 40000 euros outre 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 29 septembre 2023, la SA CHATEAU DE [20] à attrait en la cause Monsieur [W] [O] entrepreneur individuel sous le nom commercial AZUR SERVICE TP aux fins de lui rendre la décision à intervenir opposable, comme étant potentiellement à l’origine des dégradations de 2019 et le voir condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été jointe à la première et l’affaire a fait l’objet d’un retarit du rôle le 13 décembre 2023.
L’affaire a de nouveau été fixée à l’audience du 14 février 2024.
Par acte du 20 octobre 2023, Monsieur [W] [O] a attrait son assureur la SA SMABTP pour lui voir déclarer la décision à intervenir opposable et obtenir sa garantie de toute éventuelle condamnation prononcée contre lui.
Les procédures ont été jointes le 14 février 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 6 février 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [F] demande d’écarter des débats la pièce n°5 adverse et d’enjoindre aux défenderesses de communiquer la copie intégrale de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’Appel d’Aix en Provence du 23 janvier 2023 et à défaut de procéder à une prise d’information auprès du greffe de cette juridiction pour l’obtenir, réitère pour le surplus ses demandes initiales en en précisant les modalités.
Les SA CHATEAU DE [20] et SARL MDCV aux termes de leurs conclusions reprises à l’audience sollicitent la mise hors de cause de la SARL MDCV qui ne fait que commercialiser le vin, formulent protestations et réserves sur l’expertise en proposant des chefs de mission complémentaires et demandant que son coût soit avancé par le demandeur, s’opposent à l’interdiction de passage de vélo dans la mesure où il n’est pas démontré que la SA CHATEAU DE [20] soit à l’origine de ce parcours et au rétablissement de la servitude de passage contestant tout empiètement sur celle-ci, font valoir que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
La SA CHATEAU DE [20] demande subsidiairement la garantie de son assureur la compagnie ALLIANZ et de Monsieur [O], entrepreneur ayant réalisé les travaux.
La SARL MDCV demande la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SA CHATEAU DE [20], aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 11 octobre 2023 auxquelles elle se réfère à l’audience formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose aux demandes provisionnelles qui se heurtent à des contestations sérieuses et aux demandes complémentaires au titre des frais irrépétibles.
La SMABTP, assureur de Monsieur [O], formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose à toute demande provisionnelles en raison de contestations sérieuses sur la responsabilité de son assuré et sa garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [O] s’en tient aux termes de son assignation.
MOTIFS
Monsieur [F] ne précise pas sur quel fondement la pièce 5 produite par la SA CHATEAU DE [20] devrait être écartée des débats, ni dans quel intérêt et sur quel fondement la production de l’arrêt pénal de la cour d’appel d’Aix en Provence du 23 janvier 2023 devrait être produit aux présents débats.
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La société MDCV avait dans un courriel du 23 août 2019 par son directeur d’exploitation admis devoir indemniser Monsieur [F] des dégâts causés par un « débroussaillage inapproprié » et son troupeau de vaches.
Par un constat des 5 et 27 mai 2020, ont été constatées des dégradations à proximité de son habitation causées par le passage de bovins, la coupe d’arbres et arbustes sur les parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 11],[Cadastre 13] par un engin mécanique de type broyeur ainsi que la destruction et la dégradation de restanques.
Aucune réponse n’a été donnée aux demandes d’indemnisation et de restitution de l’usage de la servitude de passage adressée à la société MDCV par le conseil de Monsieur [F] les 4 novembre et 15 décembre 2020.
Un nouveau constat du 18 mai 2021 décrit un débroussaillage et des coupes d’arbres renouvelés sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 11].
Un rapport d’expertise amiable du 27 décembre 2021 a confirmé les dégâts en 2019, 2020 et 2021 évoquant l’intervention de Monsieur [O] exploitant « AZUR SERVICES TP » mis à disposition du CHATEAU DE [20] en 2019, le « CHATEAU DE [20] » étant le donneur d’ordre en 2020 et 2021.
Monsieur [F] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration de l’expertise sollicitée en vue de recueillir les éléments permettant de chiffrer son préjudice toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
La facture d’intervention d’AZUR SERVICES TP pourtant visée au soutien de son appel en cause n’est pas produite aux débats par la SA CHATEAU DE [20] permettant de confirmer que la cliente était bien elle et non la SARL MDCV qui avait admis selon le courriel du 23 août 2019 devoir indemniser et être la propriétaire du troupeau de bovins à l’origine des premiers dégâts.
Il n’y a pas lieu en conséquence de la mettre hors de cause et l’expertise se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses et aux frais avancés du demandeur à qui incombe la charge de la preuve du préjudice qu’il invoque.
La SA CHATEAU DE [20] ne justifie pas du motif légitime à ajouter à la mission de l’expert un chef de mission relatif au contrôle des obligations liées au classement de la zone forestière au titre de l’incendie.
Les fonds cadastrés section A n° [Cadastre 6] ,[Cadastre 8] ,[Cadastre 11], [Cadastre 15],[Cadastre 13],[Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 7] propriétés de Monsieur [F] bénéficient d’une servitude de passage de 15m de largeur le long de la limite Sud de la parcelle section A n°[Cadastre 12], propriété de la SA CHATEAU DE [20].
Dans ses courriers des 4 novembre et 15 décembre 2020, le conseil de Monsieur [F] alléguait la construction d’un mur de clôture sur l’assiette de la servitude en gênant l’utilisation.
Monsieur [F] produit deux photographies d’une tour et d’un mur sans localisation, sans mesures, qui ne permettent pas d’établir avec l’évidence nécessaire l’empiètement sur l’assiette allégué : le trouble manifestement illicite n’est pas établi.
Concernant le parcours de VTT, les photographies produites en pièces 19 confirment son existence.
Si la pièce 11 manifestement diffusée par le Château de [20] à sa clientèle fait état des sentiers de VTT existants autour du Domaine, l’imputabilité de leur création et de leur passage dans la propriété de Monsieur [F] ne peut résulter de cette seule diffusion.
L’existence d’un trouble manifestement illicite permettant la condamnation de cette dernière à le supprimer n’est donc pas établie.
Quant à la demande de provision à hauteur de 40000 euros, la SARL MDCV avait reconnu sa responsabilité en 2019 au titre du premier débroussaillage inapproprié et du passage des vaches
Son obligation n’est donc pas sérieusement contestable tant sur le plan du préjudice matériel que du préjudice moral puisqu’aucune indemnisation n’est intervenue depuis et qu’elle demande à purement et simplement sa mise hors de cause.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 10 000 euros toutes causes de préjudice confondues.
La SARL MDCV qui succombe supportera les dépens et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la SARL MDCV,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [E] [C]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 22]
Qui aura pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des constats, rapports d’expertise amiable, facture… ;
- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 10] parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 15],[Cadastre 4],[Cadastre 5] à [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 11] et [Cadastre 13]; les décrire ;préciser si les limites des parcelles sont matérialisées et aisément identifiables ;
-constater les désordres et dégâts subis par les parcelles en cause ; en préciser la nature et l’origine ;
-fournir tous éléments permettant d’en déterminer l’imputabilité au besoin en fonction de leur nature, leur ancienneté ou tout autre élément opportun
- décrire les travaux permettant de remédier aux dégâts , en chiffrer le coût au moyen de devis et la durée ;
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ;
Disons que Monsieur [V] [F] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 15 septembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de cinq mille euros (5.000€) à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ;
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ;
Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS la SARL MDCV à payer à Monsieur [V] [F] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SARL MDCV aux dépens ;
CONDAMNONS la SARL MDCV à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE