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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /4
N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCWX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00179 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UCWX
MINUTE N° 24/971 Notification
copie certifiée conforme par LRAR à SARL [5] et CPAM de l’ESSONNE
copie certifiée conforme par le vestiaire à Me Julien TSOUDEROS (D1215)
copie exécutoire délivrée par LRAR à la CPAM de l’Essonne
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de l’ESSONNE, sise [Adresse 1]- [Localité 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Moulay El Hassan TAHIRI, assesseur du collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 11 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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EXPOSE :
M. [V] [O], engagé en qualité d’ouvrier qualifié par la société [5] a été victime d’un accident le 15 février 2021 pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne. La déclaration d’accident du travail du 24 février 2021 mentionne que “ le salarié s’occupait des ordures ménagères lorsqu’il s’est fait mal au dos. En soulevant un sac poubelle, il s’est bloqué au niveau du dos ».
Le siège des lésions se situe au niveau du dos et les lésions consistent en des “douleurs et blocage”.
Le certificat médical initial établi le 16 février 2021 par le Docteur [M] [J] constate un « lumbago » » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2021 et une poursuite des soins jusqu’au 30 juin 2021.
Le 21 mai 2021, la caisse a notifié à l’employeur sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l’accident.
Contestant l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au salarié, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire le 21 avril 2021.
Par requête du 15 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la décision de rejet implicite de l’organisme et de voir déclarer inopposable à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits au salarié dans les suites de son accident du travail survenu le 15 février 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024.
La société [5] a demandé au tribunal de lui accorder le bénéfice de sa requête et d’ordonner une expertise judiciaire sur pièces, l’expert ayant notamment pour mission de déterminer les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail. Elle a oralement renoncé à tirer toutes conséquences de l’absence de transmission des documents médicaux au stade précontentieux.
Par conclusions écrites, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail pris en charge.
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MOTIFS :
Le litige porte exclusivement sur la demande d’expertise médicale.
Sur la demande d’expertise
L’employeur soutient qu’il n’a pas eu accès par l’intermédiaire de son médecin conseil aux pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable ce qui justifie de plus fort la nomination d’un expert judiciaire. Il s’interroge sur la durée qu’il considère disproportionnée des arrêts de travail pour un total de 294 jours.
La caisse répond qu’elle a produit l’ensemble des prescriptions d’arrêts de travail et de soins et que l’employeur ne justifie pas de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant de remettre en cause la présomption d’imputabilité des prestations.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité en démontrant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts de travail contestés.
A cet égard, s’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant lui, la faculté d’ordonner une expertise relève de son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, le tribunal constate que la caisse justifie avoir communiqué dans le cadre de la procédure l’ensemble des certificats médicaux initial et de prolongation établissant ainsi la continuité des soins et symptômes sur l’ensemble de la durée d’arrêt de travail de l’assuré social.
L’employeur considère que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident du travail est totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées compte tenu de la disproportion entre le caractère bénin du traumatisme et leur longueur.
Toutefois, la société fait état de façon générale d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail. La disproportion alléguée entre les lésions initiales et les soins et arrêts de travail ne suffit pas à créer un doute sur leur caractère professionnel. De simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion initiale ne suffisent pas à renverser la présomption d’imputabilité. La référence au barème Ameli qui prévoirait un arrêt de cinq jours est inopérante dès lors qu’il est purement indicatif et ne tient pas compte de la constitution de l’assuré, de sa résistance physique ou encore de son âge.
L’employeur ne produit pas d’éléments probants de nature à établir l’existence d’un état antérieur avéré ou l’absence de lien entre les arrêts de travail et la lésion initiale.
Aucun élément permettant d’établir que les soins et arrêts auraient une autre cause que l’accident du travail et partant de renverser la présomption d’imputabilité n’est justifié.
Il n’existe pas de motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction qui ne peut suppléer la défaillance d’une partie dans l’administration de la preuve.
En conséquence, le tribunal déboute la société [5] de sa demande d’expertise.
Sur les autres demandes
La société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la demande d’expertise ;
- Déboute la société [5] de sa demande ;
- Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [V] [O] ;
- Condamne la société [5] aux dépens.
La Greffière La Présidente